Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 25/03/2014En vigueur depuis le 25 mars 2014

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Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle

Article 36

En vigueur

Affectation des versements des entreprises par les OPCA

Les versements des entreprises de 1 à 9 salariés sont affectés par l'OPCA :
– à concurrence de 0,40 % à l'action mise en œuvre par les OPCA mentionnée au deuxième alinéa de l'article 37 ;
– à concurrence de 0,15 % aux actions mises en œuvre par les OPCA mentionnées aux quatrième alinéa et suivants de l'article 37.

Les versements des entreprises de 10 à 49 salariés sont affectés par l'OPCA :
– à concurrence de 0,15 % au financement des formations liées à la mise en œuvre des congés individuels de formation tels que définis à l'article L. 6322-1 du code du travail et gérés paritairement par les OPACIF ;
– à concurrence de 0,30 % au financement des actions mises en œuvre par les OPCA, dans les conditions mentionnées aux quatrième alinéa et suivants de l'article 37 ;
– à concurrence de 0,20 % pour la prise en charge par l'OPCA des coûts pédagogiques et des frais annexes des formations inscrites au plan de formation des entreprises de 10 à 49 salariés, dans les limites et selon les priorités définies par la branche ou, à défaut, par le conseil d'administration de l'OPCA à compétence interprofessionnelle ;
– à concurrence de 0,15 % au titre des ressources dont dispose le FPSPP pour la mise en œuvre de ses missions telles que définies à l'article 41 ;
– à concurrence de 0,20 % pour la prise en charge par l'OPCA des coûts de la formation au titre du compte personnel de formation des salariés des entreprises. Les comptes personnels de formation dans les entreprises de moins de 300 salariés ou visant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont prioritairement pris en charge à ce titre.

Les versements des entreprises de 50 salariés et plus sont affectés par l'OPCA :
– à concurrence de 0,20 % au financement des formations liées à la mise en œuvre des congés individuels de formation tels que définis à l'article L. 6322-1 du code du travail et gérés paritairement par les OPACIF ;
– à concurrence de 0,30 % pour les entreprises de 50 à 299 salariés et de 0,40 % pour les entreprises de 300 salariés et plus au financement des actions mises en œuvre par les OPCA, dans les conditions mentionnées aux quatrième alinéa et suivants de l'article 37 ;
– à concurrence de 0,10 % pour les entreprises de 50 à 299 salariés pour la prise en charge par l'OPCA des coûts pédagogiques et des frais annexes des formations inscrites au plan de formation des entreprises de 50 à 299 salariés, dans les limites et selon les priorités définies par la branche ou, à défaut, par le conseil d'administration de l'OPCA à compétence interprofessionnelle ;
– à concurrence de 0,20 % au titre des ressources dont dispose le FPSPP pour la mise en œuvre de ses missions telles que définies à l'article 41 ;
– à concurrence de 0,20 % pour la prise en charge par l'OPCA des coûts de la formation au titre du compte personnel de formation des salariés des entreprises. Les comptes personnels de formation dans les entreprises de moins de 300 salariés ou visant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont prioritairement pris en charge à ce titre.

Les fonds versés au titre du compte personnel de formation par les entreprises de 10 salariés et plus, et non engagés au 31 octobre de chaque année, peuvent être affectés aux autres actions prises en charge par les OPCA telles que définies à l'article 37.