Article 17
Dissolution
La dissolution de la CREPSA ne peut résulter que d'une décision de la commission paritaire professionnelle et ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article R. 931-7-3 du code de la sécurité sociale.
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Article 17
La dissolution de la CREPSA ne peut résulter que d'une décision de la commission paritaire professionnelle et ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article R. 931-7-3 du code de la sécurité sociale.
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