Article 26
Modifié par Accord du 14 janvier 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail - art. 8
26.1. Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel régi par la présente convention collective bénéficie d'une prime d'ancienneté dont les taux et modalités d'application sont fixés ci-après.
26.2. Le taux applicable est déterminé par le nombre d'années entières d'ancienneté, telle que celle-ci est définie à l'article 10 ci-dessus, conformément au tableau suivant :
Ancienneté acquise | Taux en % |
3 ans .......................................................................................... | 1,5 |
5 ans .......................................................................................... | 2,5 |
7 ans .......................................................................................... | 3,5 |
10 ans ........................................................................................ | 5 |
Les taux indiqués s'appliquent au salaire individuel réel correspondant à l'horaire contractuel, conformément à la définition de l'article 21-2°.
26.3. La prime d'ancienneté est attribuée ou son taux modifié le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ; elle est versée mensuellement.