Article 1.2 (1)
Conformément à l'article L. 212-7 du code du travail et uniquement en cas de manifestation ou d'opérations exceptionnelles, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile ou 60 heures sur une période quelconque de 5 ou 6 jours consécutifs dans la limite de 3 semaines consécutives maximum ou dans la limite d'une période consécutive de 18 jours, étant entendu qu'en cumul le salarié ne pourra pas être occupé 60 heures sur plus de 8 périodes de 3 semaines consécutives par an.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).