Article 1.1
La durée journalière de travail effectif est fixée à 10 heures.
Toutefois, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 12 heures sur 5 jours consécutifs maximum, dans la mesure où est assuré au salarié un temps de repos de 11 heures consécutives (1).
Le repos visé ci-dessus pourra exceptionnellement être ramené à 10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum dans le respect des conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du code du travail et dans la limite de douze fois par salarié et par année civile.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).