Article IX.1
Les salaires minima professionnels font l'objet d'une annexe au présent chapitre. Le barème des salaires minima fixe pour chaque position hiérarchique (cette dernière étant repérée par un indice de niveau suivie d'un indice d'échelon) le salaire minimum garanti de l'emploi correspondant à cette position conformément aux classifications professionnelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise et agents techniques, cadres et ingénieurs.
1. Salaire minimum mensuel conventionnel
Le salaire minimum mensuel est fixé à l'annexe du présent chapitre.
Ce salaire minimum est celui au-dessous duquel aucun salarié de la catégorie ne peut être rémunéré sous réserve des dispositions spécifiques, conventionnelles ou réglementaires, applicables aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux salariés sous contrat de formation alternée.
2. Comparaison du salaire minimum conventionnel et de salaire réel
Pour apprécier à une échéance de paie la situation d'un salarié par rapport au salaire minimum conventionnel, il convient de calculer le salaire annuel réel instantané de l'intéressé.
Ce salaire annuel est égal à 12 fois le salaire mensuel de l'intéressé majoré des primes, gratifications, avantages en nature (1), quels qu'en soient le caractère, la forme et la périodicité, à condition que ces éléments entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qu'ils présentent un caractère de permanence et/ou d'irréversibilité et qu'ils ne soient pas liés à des conditions particulières d'exécution du travail.
Sont à exclure :
– la gratification conventionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article III.3 de la convention collective nationale ;
– les sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
– les sommes versées en contrepartie directe de conditions particulières de travail en raison desquelles une prime ou majoration spéciale a été prévue (par exemple, majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, primes de salissure, etc.) ;
– les sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;
– les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
– les compléments de salaire exceptionnels.
Le salaire minimum conventionnel sera respecté si 1/12 du salaire annuel réel instantané déterminé conformément aux dispositions ci-dessus s'avère au moins égal au salaire mensuel minimum conventionnel.