Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

En vigueur depuis le 15/03/2013En vigueur depuis le 15 mars 2013

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Article IV.13

En vigueur non étendu

Clauses spécifiques

Afin d'aider les entreprises qui réduisent leur temps de travail d'au moins 10 % avant le 1er janvier 2002, il est convenu qu'elles pourront déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale.

Congés payés supplémentaires :

1. Les dispositions relatives aux congés supplémentaires pour fractionnement prévues aux articles III.11.1 et III.11.3 de la convention collective nationale ne seront pas applicables. Cette disposition vaut accord dérogatoire en application de l'article L. 3141-19 du code du travail.

2. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions du point 2 de l'article III.11.2 et du point 2 de l'article III.11.3 de la convention collective nationale.

3. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux congés supplémentaires pour ancienneté (ou à l'indemnité compensatrice équivalente) prévues à l'article III.11.1 de la convention collective nationale.

Evénements familiaux :

Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux autorisations d'absence pour événements familiaux prévues à l'article III.12 de la convention collective nationale. Cette dérogation ne pourra s'appliquer qu'aux autorisations d'absence allant au-delà de celles prévues par l'article L. 3142-1 du code du travail et par l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977.

Formation professionnelle :

Dans les entreprises ou établissements mettant en œuvre la réduction du temps de travail prévue par la loi du 13 juin 1998, la formation professionnelle pourra être organisée en dehors du temps de travail en application du principe du co-investissement prévu à l'article L. 6321-10 du code du travail.