Article IV.12
1. Introduction
La réduction effective de la durée du travail du personnel d'encadrement et du personnel relevant de conditions spécifiques d'emploi doit concilier de manière équilibrée l'intérêt des entreprises et les aspirations des salariés intéressés qui doivent également bénéficier de la réduction du temps de travail. Les parties conviennent que l'application de ce principe implique une réflexion approfondie qui doit être menée dans chaque entreprise sur la gestion du temps et la réduction de la charge de travail de ces personnels pour lesquels il est d'usage de recourir au forfait.
Il importe cependant de prendre en compte les contraintes spécifiques liées à certaines fonctions, dont la mission est largement indépendante d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur, et de déterminer des modalités adaptées à ces catégories. C'est notamment le cas de l'encadrement et du personnel non sédentaire, en particulier les salariés itinérants non cadres.
2. Personnels visés
2.1. Cadres
Sur la base des articles L. 3111-2, L. 3121-42 et L. 3121-43 et suivants du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement/réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités.
1. Les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :
– mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail ;
– cadres non régis par la convention collective nationale ;
– cadres définissant les stratégies politique, économique et financière de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager.
2. Les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés.
La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires.
3. Les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Il s'agit des cadres confirmés relevant des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail et des filières industrielle, commerciale ou administrative des niveaux VIII, IX, X de la classification des emplois applicable aux cadres et ingénieurs (cf. chapitre VII de la présente convention).
Pour ces derniers (niveaux VIII, IX, X), une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur une base annuelle, peut également être mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.
Ces forfaits pourront être établis :
– soit sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures par an ;
– soit sur la base de 214 jours par an (215 jours avec la journée de solidarité),
étant précisé qu'il s'agit de plafonds susceptibles d'être réduits par accord d'entreprise ou accord individuel.
Les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.
2.2. Salariés itinérants non cadres
Il s'agit, en règle générale, de salariés (autres que les VRP) chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui leur sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, a priori et a posteriori, des temps de travail.
De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail, qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur.
Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'emploi de ces personnels, leur durée de travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies en heures, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Sous réserve de l'application des dispositions légales relatives aux durées maximales du travail, le forfait annuel en heures pourra être établi sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures, étant précisé qu'il s'agit d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif d'entreprise ou accord individuel.
Afin de permettre le recours à ces forfaits, il est convenu que le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires, fixé à l'article IV.9, point 2, de la convention collective nationale, est porté à 280 heures pour les salariés itinérants non cadres, ce qui correspond à une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 41 heures pendant 45,7 semaines.
Ces salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant, ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.
3. Forfaits
Pour les cadres et les personnels itinérants non cadres, la durée du travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait ; ces conventions écrites peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante.
3.1. Forfait annuel en heures
La convention individuelle de forfait avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés visés aux points 2.2 et 2.1, point 3, du présent article, dont les emplois sont soumis à des variations d'horaires non prévisibles et nécessitant une réelle liberté dans l'organisation du temps de travail, fixera la durée annuelle de travail effectif sur la base de laquelle le forfait est établi, conformément aux dispositions des points 2.1, point 3, et 2.2 du présent article.
Les salariés concernés bénéficieront :
– d'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, devra être au moins égale au salaire minimum de la position hiérarchique de l'intéressé majorée de 20 %. Ce complément de rémunération peut prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur ;
– et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies aux articles L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du code du travail et à l'article IV.7 de la convention collective nationale.
Outre le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine, ce type de forfait sera soumis aux dispositions ci-après.
A défaut d'accord d'entreprise et conformément à l'article L. 3121-42 du code du travail :
– la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 12 heures ;
– la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures ;
– la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité, ce dernier plafond pourra être porté à 48 heures pendant une période maximale de 10 semaines sur l'année.
Afin d'assurer le contrôle de la durée réelle du travail, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis selon une périodicité hebdomadaire, contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur, ce document sera présumé exact.
L'entreprise mettra en place un dispositif à sa convenance conforme aux exigences des articles L. 3171-4, L. 3171-3 et D. 3171-16 du code du travail, afin de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
3.2. Forfait annuel en jours
Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, le forfait annuel établi en nombre de jours s'adresse aux salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective nationale qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail n'est pas prédéterminée.
Ces collaborateurs occupent des fonctions de responsabilité et sont autonomes dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée.
Le contrat de travail fixera le nombre de jours effectivement travaillés qui ne pourra excéder 214 jours par an (215 jours avec la journée de solidarité).
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis chaque mois contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur, ce document sera présumé exact.
A défaut d'accord entre les parties au contrat de travail, est considérée comme une demi-journée de travail, pour l'application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les journées et demi-journées de repos résultant de ce temps de travail réduit seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, les choix du salarié seront pris en compte pour au moins 50 %.
Ces journées ou demi-journées seront en outre susceptibles d'être affectées à un compte épargne-temps dans les conditions définies aux articles L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du code du travail et à l'article IV.7 de la convention collective nationale.
Les collaborateurs concernés bénéficieront en outre d'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 20 %. Ce complément de rémunération pourra prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel, qui reste soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine.
En conséquence, le cadre bénéficiera :
– d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
– d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.
Le cadre ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel ci-dessus après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Il peut aussi faire l'objet d'un paiement à la demande de l'intéressé avec l'accord de l'employeur sans créer d'incidences sur l'activité de l'année suivante. Dans ce cas, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %, sauf dispositions plus favorables prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou par la convention individuelle de forfait entre le cadre et son employeur.
Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur sur chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les objectifs collectifs et propres au salarié ainsi que sur sa rémunération.
4. Modalités d'application
1. Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et existant antérieurement à sa date de signature.
2. Au niveau de la branche, la commission sociale paritaire est chargée du suivi des conditions d'application du présent article, notamment au regard de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés. Un constat sera dressé par écrit.
(1) Accord du 19 avril 2001 modifié par avenant n° 1 du 30 octobre 2001 (étendus par arrêtés ministériels des 17 octobre 2001 et 24 décembre 2001). Accords signés par la FGTA FO, la FGA CFDT, la CFE-CGC et la FNSAPS CFTC.