Article 4.1
Services de répétition
Lorsque les répétitions sont organisées par l'employeur, dans les cas prévus par les dispositions de la présente convention, le service de répétition correspondant au cachet minimal de répétition est d'une durée indivisible de 3 heures.
Toute heure au-delà du service de 3 heures est rémunérée pro rata temporis.