Article 3.4
Les prestations supplémentaires et les forfaits sont appliqués individuellement et sont liés à l'exécution du bal, le même jour et pour le même employeur. La pratique amène fréquemment la formation orchestrale à réaliser ces prestations avec des effectifs réduits (petites formations).
3.4.1. Matinée
La matinée est une prestation en fin d'après-midi sur la même scène que la soirée dansante et ne nécessitant pas d'installation supplémentaire. Le tarif horaire de rémunération est calculé au prorata du cachet de base. Le couple matinée-soirée est rémunéré pour 5 heures sur la base du cachet de base (exemple : cachet de base divisé par 4 et multiplié par 5, soit 135 divisé par 4 = 33,75 × 5 = 168,75 €). Tout dépassement sera rémunéré par application de l'article 3.3.
3.4.2. Rémunération forfaitaire pour la journée
En dehors de ce couple « matinée – soirée » tel qu'il est défini ci-dessus, toute prestation supplémentaire donne lieu à une rémunération forfaitaire pour la journée, incluant l'ensemble des prestations de la formation orchestrale (exemple : messe en musique, apéritif-concert, concert à midi, aubade, etc.).
Cette rémunération pour la journée est constituée de 2 cachets égaux chacun à 75 % du cachet de base (exemple pour un cachet de base de 135 € : 2 cachets de 101,25 €).
Le travail d'interprétation musicale, artistique ou chorégraphique ne peut dépasser 8 heures par jour.
3.4.3. Rémunération forfaitaire pour jours consécutifs
A partir de 2 jours consécutifs sur le même lieu et pour le même employeur, il est appliqué une rémunération forfaitaire. Dans ce cas, la rémunération du bal du deuxième jour et éventuellement des suivants est prévue à hauteur de 75 % du cachet de base.
3.4.4. Cas particulier de la formation orchestrale engagée dans le cadre d'une matinée ou d'une soirée dansante pour accompagner un artiste principal :
– la rémunération, les conditions de travail applicables sont celles de l'annexe « Musique » de la présente convention ;
– les rémunérations pour cette prestation se cumulent avec celles prévues par la présente annexe « Bal ».