Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 7.2

En vigueur

Dispositions générales relatives à la rémunération du personnel de salle et de restauration


7.2.1. Heures supplémentaires
7.2.2.1. Définition


Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail.
7.2.2.2. Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures :
– les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 % ;
– les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 % ;
– les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peuvent, avec l'accord du salarié, être remplacés en tout ou en partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres.
Les taux de majoration des heures supplémentaires qui seraient appliqués dans certaines entreprises au jour de l'extension de la présente convention collective et qui seraient supérieurs aux taux indiqués ci-dessus demeureront applicables.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée, qui indique, pour le mois considéré :
– le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
– le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit ;
– le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.


7.2.2.3. Heures supplémentaires des salariés rémunérés au pourcentage service


Pour les salariés rémunérés au service, la rémunération tirée du pourcentage service, calculé sur le chiffre d'affaires, est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail.
La rémunération du salarié payé au pourcentage service devra être au moins égale au salaire minimal de référence dû en application de la grille de salaires et en raison de la durée de travail effectuée, augmentée des majorations afférentes aux heures supplémentaires calculées sur la base du salaire horaire minimal de référence.


7.2.2.4. Contingent d'heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à l'article 8.2 de la présente annexe, soit 250 heures pour le personnel de salle et de restauration.