Article 7.1
7.1.1. Durée du travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 39 heures pour l'ensemble des salariés de la filière salle, restauration. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure.
7.1.2. Durées maximales du travail (1)
A l'exception des travailleurs de nuit, le temps de travail effectif ne peut être supérieur aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
– durée maximale journalière : 12 heures.
Un salarié ne pourra pas être amené à travailler plus de 6 heures consécutives sans avoir pu disposer d'une pause de 20 minutes au minimum qui sera prise en fonction des contraintes du service.
– durée maximale hebdomadaire : la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.
– temps de repos entre 2 jours de travail : le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé, pour l'ensemble du personnel, à 11 heures consécutives. Ce temps de repos est de 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans et de 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans.
7.1.3. Variation d'activité
Les entreprises de spectacles connaissent une variation de leur activité nécessaire à leur équilibre financier, qui se traduit par une variation du nombre de spectacles par jour et par l'organisation de matinées comprenant ou non un repas.
Il en résulte généralement une modification des horaires collectifs, et les parties conviennent d'en informer le personnel et les instances représentatives, si elles existent, au moins 3 jours à l'avance.
7.1.4. Repos quotidien
En cas de modification d'activité, notamment à l'occasion des « matinées », les parties conviennent que, exceptionnellement, il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures. A cette occasion, le repos quotidien pourra être au minimum de 9 heures, et les salariés concernés devront récupérer les 2 heures de repos manquantes dans les meilleurs délais.
En cas de réduction du repos quotidien au-dessous de 10 heures, le salarié aura droit à récupérer son temps de repos non pris, majoré forfaitairement de 30 minutes. Ces heures (repos non pris + majoration) seront cumulées et devront être prises, sauf exception, en journée entière dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice. Faute de pouvoir prendre son repos, elles donneront lieu à paiement.
Les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail s'appliquent sont exclus de cette dérogation.
7.1.5. Repos hebdomadaire (2)
Conformément au code du travail qui admet de droit l'organisation du repos hebdomadaire par roulement dans les entreprises de spectacles ainsi que dans les restaurants, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche.
Cette possibilité ne peut aboutir à occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Cependant, compte tenu de la variabilité de l'activité dans les cabarets, le repos hebdomadaire pourra être reporté de 4 jours. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, au titre de ce report, d'une prime égale à 15 % de son salaire journalier.
Le refus du salarié d'accepter ce report ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impératives ;
– le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle.
Pour un même salarié, ce report du repos hebdomadaire ne pourra être mis en œuvre qu'une fois toutes les 6 semaines.
7.1.6. Temps d'habillage et de déshabillage
Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, sauf si ce temps est inclus dans le temps de travail effectif, soit sous forme d'un repos d'une journée par an, soit de contreparties financières dans les termes de l'article L. 3121-3 du code du travail.
(1) L'article 7.1.2 « Durées maximales de travail » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve de l'intervention du décret prévu aux termes des dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)
(2) L'article 7.1.5 « Repos hebdomadaire » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)