Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 4

En vigueur

Enfants engagés dans le cadre de spectacles

Il est rappelé qu'un employeur doit avoir obtenu l'autorisation préfectorale individuelle et préalable prévue à l'article L. 7124-1 du code du travail afin de pouvoir engager un salarié âgé de moins de 16 ans, étant précisé que cette autorisation est donnée par le préfet sur avis conforme d'une commission spéciale.
L'instruction de cette demande permet notamment d'apprécier si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé et, à cet effet, un examen médical, pris en charge par l'employeur, doit être réalisé par un pédiatre ou un médecin généraliste.
Pour la région parisienne, l'enfant doit subir l'examen médical au centre médical de la bourse (CMB).
La durée du travail des artistes de moins de 18 ans est soumise aux limites suivantes :
– aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures et demie. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé ;
– le repos quotidien est de 12 heures consécutives. Néanmoins, il est porté à 14 heures pour les moins de 16 ans ;
– le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce repos de 2 jours, les artistes de moins de 18 ans devant bénéficier, en tout état de cause, de 36 heures de repos consécutives.
Est interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans :
– entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
– entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans.
Néanmoins, en raison des spécificités organisationnelles du secteur et des horaires de présentation des spectacles, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale de 1 année, renouvelable.
A défaut de réponse dans le délai de 1 mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le versement du salaire est réglementé par les articles L. 7124-9 et suivants du code du travail. La commission départementale fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant qui peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux (parents ou tuteurs). L'autre partie est obligatoirement déposée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cet organisme jusqu'à la majorité de l'enfant.
Les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération des artistes mineurs est au minimum égale à 80 % du minimum conventionnel défini dans la présente annexe (titre V de la présente annexe) applicable à l'artiste soliste ou de celui qui est applicable au choriste lorsque l'artiste mineur est intégré à un groupe d'au moins 10 personnes.