Accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans les travaux publics

En vigueur depuis le 25/02/1982En vigueur depuis le 25 février 1982

Article 2

En vigueur étendu

Les salariés des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est portée de 2 jours ouvrables à 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou période assimilée à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (pour les ouvriers, 150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés au titre de la législation et des conventions collectives nationales de travaux publics en vigueur à la date de signature du présent accord.
Compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et de la prise de position du Premier ministre lors de la réunion tripartite du 11 février 1982, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congés acquis pendant la période de référence en cours pour les salariés présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.