Article 3
La durée du congé payé définie à l'article 2 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail, ni :
– pour les IAC et les ETAM, les jours supplémentaires de congés au titre de l'ancienneté prévus par l'article 25, paragraphe B, de la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les IAC employés dans les entreprises de travaux publics et par l'article 28, paragraphe B, de la convention collective nationale des ETAM de travaux publics du 21 juillet 1965 ;
– pour les ouvriers, les dispositions du 7e alinéa de l'article 16 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954.