Accord du 6 mai 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013

Article 2.1

En vigueur

Minima conventionnels des artistes

2.1.1. Minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles   (1)

Les salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés de 0,6 % au 1er avril 2013, selon la grille des minima ci-après.

(En euros.)

Artistes dramatiques Période de création mensualisée
Artistes chorégraphiques période de création mensualisée
CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel (stagiaires 1re année – 30 %/ 2e année – 15 %) 1 863,64

CDD < 4 mois, minimum brut mensuel
(stagiaires 1re année – 30 %/ 2e année – 15 %)
1 967,17
CDD < 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement (stagiaires 1re année – 30 %/ 2e année – 15 %) 2 174,24
Artistes dramatiques Répétitions
CDD < 1 mois, service répétition, augmentation par rapport à situation actuelle (stagiaires 1re année – 30 %/ 2e année – 15 %) 51,90
Artistes chorégraphiques Répétitions
CDD < 1 mois, minimum journalier pour 4 heures de travail
(stagiaires 1re année – 30 %/ 2e année – 15 %)
51,90
Par heure indivisible au-delà de 4 heures 12,97
Artistes dramatiques et chorégraphiques Représentations
CDD < 1 mois, cachet forfaitaire jour (stagiaires 1re année – 30 %/ 2e année – 15 %)
– si 1 ou 2 cachets dans le mois
– si plus de 2 cachets dans le mois

135,63
118,02

2.1.2. Minima conventionnels des artistes musiciens   (2)

Les minima conventionnels des artistes musiciens sont revalorisés de 0,6 % au 1er avril 2013 selon les grilles ci-après :

(En euros.)

Artistes musiciens
appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature
Salaire mensuel minimum d'embauche : CDI et CDD > 1 mois :
– tuttiste
– soliste
– chef de pupitre

2 917,38
3 025,43
3 230,74
Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise
Rémunération au cachet :
Le cachet minimum pour la rémunération d'un service indivisible de 3 heures est de :
Au-delà, pro rata temporis
99,84
Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l'article X. 3.3. A.
Artistes musiciens
appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée :
CDI, minimum brut mensuel
CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel
CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel

2 501,62
2 601,55
2 751,98
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà)
– garantie journalière si service totalement isolé

141,00
99,84
Représentations :
– cas général
– 7 représentations ou plus par 15 jours

141,00
124,08
Répétitions et représentations :
Journée avec un service de répétition et un service de représentation
215,95
Artistes musiciens
appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée :
– CDI, minimum brut mensuel
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel

2 501,62
2 601,55
2 751,98
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets)
– garantie journalière si service isolé

99,94
74,95
Représentations :
– cas général
– 7 représentations ou plus par 15 jours

141,00
124,08
Salles musiques actuelles < 300 places
Première partie
Plateau découverte
99,84
99,84
99,84
Artistes musiciens
engagés au sein d'autres entreprises
Rémunération mensualisée :
– CDI, minimum brut mensuel
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel

2 501,72
2 601,55
2 751,98
Rémunération au cachet :
– répétitions, un service de 3 heures
– représentation

99,84
99,84

2.1.3. Minima conventionnels des artistes lyriques  (1)

Les minima conventionnels des artistes de chœur sont revalorisés de 0,6 % au 1er avril 2013. Cette revalorisation de 0,6 % s'appliquera également sur les minima pour les rémunérations mensualisées des CDI, négociés au 1er janvier 2014 dans le cadre de l'accord du 24 juillet 2012.

(En euros.)

Artistes de choeur

1er avril 2013 1er janvier 2014
Rémunération mensualisée en CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté :
– de la 1re à la 3e année
– de la 4e à la 6e année
– de la 7e à la 9e année
– de la 10e à la 12e année
– de la 13e à la 15e année
– de la 16e à la 18e année
– à partir de la 19e année
– CDD droit commun > 1 mois
– CDD U > 1 mois

1 809,29
1 854,46
1 919,43
1 986,61
2 056,14
2 117,83
3 % tous les 3 ans
1 794,68
1 974,14

1 863,64
1 910,22
1 977,08
2 046,28
2 117,90
2 181,44
3 % tous les 3 ans
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services
– garantie journalière si service totalement isolé

120,97
90,74

Représentations :
– cas général
– période continue > 1 semaine

120,97
88,08

Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation
– prime de feux visée à l'article XVI. 5

195,93
56,22

Les minima conventionnels des artistes lyriques solistes sont revalorisés de 0,6 % au 1er avril 2013, selon la grille ci-après :

(En euros.)

Artistes lyriques solistes
Rémunération mensualisée :
– CDI, minimum brut mensuel
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel

2 298,57
2 298,57
2 527,91
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services
– garantie journalière si service totalement isolé

141,00
99,84
Représentations :
– cas général
– période continue > 1 semaine

141,00
124,08
Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation

215,95

(1) Les articles 2.1.1,2.1.2 et 2.1.3 de l'accord sont étendus sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.


 
(Arrêté du 19 août 2013-art. 1)

(2) Les articles 2.1.1,2.1.2 et 2.1.3 de l'accord sont étendus sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.


 
(Arrêté du 19 août 2013-art. 1)

(1) Les articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de l'accord sont étendus sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.


 
(Arrêté du 19 août 2013 - art. 1)