Accord du 19 avril 2013 relatif à la fixation des règles de calcul des arriérés (Martinique)

En vigueur depuis le 19/04/2013En vigueur depuis le 19 avril 2013

Article

En vigueur

Annexe II

Protocole d'accord de fin de conflit

Entre :
La CSGSSM,
D'une part, et
La CGTM produits pétroliers ;
L'UGTM stations-service,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Classification du personnel des stations-service de la Martinique

Les parties conviennent de finaliser et de valider le projet de grille de classification des emplois adaptée à la situation territoriale de la Martinique et de la mettre en application rétroactivement à compter du 1er mars 2009.

Article 2

Mise en application rétroactive de la grille entre le 1er mars 2009 et le 29 février 2012

La chambre syndicale des gérants de stations-service s'engage à :
– effectuer conformément à la convention collective nationale et la grille validée localement par les parties, sous l'égide de l'ARACT, le 17 février 2012, le travail de classification et de positionnement des salariés avant le 29 février 2012 ;
– payer avec les salaires de février le rattrapage de janvier 2012 ;
– payer sur les salaires des mois de mars, avril et mai 2012 le reliquat couvrant la période allant du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011.
Chaque gérant de station-service remettra à chacun de ses salariés sa classification et son positionnement dans la grille.

Article 3

Paiement des arriérés sur les salaires de la période allant de 2004 à 2009

3.1. La CSGSSM s'engage à communiquer aux organisations syndicales signataires du présent protocole au plus tard le 30 avril 2012 le chiffrage du montant des arriérés élaboré par le cabinet d'expertise mandaté.
3.2. Chaque gérant de station-service devra remettre à chaque salarié le détail des arriérés au plus tard le 30 avril 2012 établi conformément à l'accord-cadre qui aura été fixé avec les organisations syndicales au plus tard le 30 mars 2012.
Le salarié aura la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
3.3. Les parties s'engagent à se revoir pour établir, au plus tard le 31 mai 2012, le calendrier de paiement des sommes dues au titre des arriérés dont la première échéance interviendra 60 jours après la date de communication du montant arrêté des arriérés.
Toute difficulté rencontrée par la chambre syndicale dans l'accompagnement des gérants dans le chiffrage des arriérés liée à la mise en œuvre de l'article 2 sera portée à la connaissance des organisations signataires du présent protocole.

Article 4

Commission de concertation et de conciliation

Une commission de concertation et de conciliation paritaire sera mise en place entre les parties afin de régler les éventuels litiges qui pourraient naître dans la mise en œuvre du présent accord.
Fait à Fort-de-France, le 10 février 2012.