Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

Article 23

En vigueur

Défaut de paiement


A défaut de paiement d'une cotisation dans les 10 jours suivant sa date d'exigibilité et indépendamment du droit pour l'assureur d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'adhérente et de poursuivre en justice l'exécution du contrat, la garantie est suspendue 30 jours après la mise en demeure de l'adhérente.
Dans la lettre de mise en demeure qu'il adresse en recommandé avec avis de réception à l'adhérente, l'assureur informe celle-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
L'assureur a le droit de dénoncer l'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au premier alinéa du présent article.
L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
La pénalité de retard est égale, par mois ou par fraction de mois de retard, à 2 % de la cotisation totale.
Les frais de recouvrement sont mis à la charge de l'adhérente.