Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

Article 22

En vigueur

Exonération du paiement


Dès lors que l'assuré dont le contrat de travail est en vigueur bénéficie de prestations pour maladie ou accident du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail, une invalidité ou une incapacité permanente de travail, le maintien de garanties intervient sans contrepartie de cotisations à compter du 1er jour d'indemnisation de l'organisme tant que dure l'indemnisation complémentaire de l'assureur. Si l'assuré perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire, les cotisations patronales et salariales au régime de prévoyance restent dues sur la base du salaire réduit.