Article 13
1. Décès, invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité absolue et définitive, il est versé aux bénéficiaires tels que définis ci-après un capital égal à 100 % du salaire de référence défini à l'article 19.2.
Ce capital est majoré si l'assuré avait des enfants à charge (cf. les définitions en fin de document) le jour de son décès. Le montant de cette majoration est de 20 % par enfant à charge.
Exemple :
1. Salarié ayant un enfant à charge le jour du sinistre : versement d'un capital décès égal à 120 % du salaire annuel brut de référence.
2. Salarié ayant deux enfants à charge le jour du sinistre : versement d'un capital décès égal à 140 % du salaire annuel brut de référence.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'IAD met fin à la garantie décès.
Bénéficiaires de la prestation
En cas d'invalidité absolue et définitive, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus par les organismes assureurs lors du décès de l'assuré sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, reconnus ou adoptés ;
– à défaut, aux descendants de l'assuré ;
– à défaut, aux ascendants directs de l'assuré, aux pères et mères survivants ;
– à défaut, aux autres héritiers.
Les capitaux sont versés en une seule fois à réception des pièces visées au tableau récapitulatif des pièces à fournir et, sous réserve, le cas échéant pour l'IAD, du contrôle médical prévu à l'article 27.
2. Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié ou de la personne liée par le pacte civil de solidarité, et alors qu'il reste des enfants à charge de l'assuré, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès toutes causes.
L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès pour l'attribution de la prestation « double effet ».
3. Capital décès minoré et rente éducation
En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale), le bénéficiaire de la prestation peut opter, en lieu et place de l'attribution du capital prévu au paragraphe 1 ci-dessus, pour le versement d'un capital décès réduit à 75 % du salaire de référence défini à l'article 19.2.
Ce capital ne fait l'objet d'aucune majoration pour enfant à charge. Il est par contre accompagné du versement d'une rente temporaire d'éducation pour chaque enfant à charge, dont le montant annuel est égal à :
– jusqu'au 10e anniversaire : 5 % du salaire de référence limité à la tranche A ;
– du 10e au 17e anniversaire : 10 % du salaire de référence limité à la tranche A.
– du 17e au 26e anniversaire : 15 % du salaire de référence limité à la tranche A.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
La rente est viagérisée pour les enfants reconnus invalides avant leur 26e anniversaire.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
Le versement débute le 1er jour du mois civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'IAD. Si la demande est présentée plus de 1 an après le décès ou l'IAD, l'indemnisation débute le 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou effectue un stage préalablement, dans l'un ou l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 26e anniversaire de l'enfant, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle (justifié par un avis médical et tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou demeure titulaire de la carte d'invalide civil).
Les garanties rente éducation sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège est situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, qui a confié la gestion de ses garanties à Vauban-Humanis Prévoyance.
L'OCIRP est seul porteur de la présente garantie et est seul responsable de la bonne fin des prestations.
4. Choix entre le capital décès et le capital minoré et la rente d'éducation
Le choix entre le capital décès (art. 1er) et le capital minoré et la rente d'éducation (art. 3) est effectué par le ou les bénéficiaires de la prestation. En cas de pluralité de bénéficiaires, ceux-ci doivent communiquer leur choix commun à l'assureur. En cas de désaccord entre eux, c'est la prestation capital décès (art. 1er) qui est versée.
5. Frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge (art. 31 «Définitions »), est versé un capital ayant pour but d'indemniser forfaitairement le bénéficiaire des conséquences du décès. Ce capital est équivalent à 100 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).