Article 12
1. Principes
Sauf s'il a été licencié pour faute lourde, l'assuré dont le contrat de travail est rompu ou prend fin, et qui bénéficie du versement d'allocations par le régime obligatoire d'assurance chômage peut demander à rester affilié au régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité dont il bénéficiait dans le cadre de son dernier contrat de travail.
Ce maintien de garanties s'effectue dans le cadre et dans les conditions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant en date du 18 mai 2009.
2. Date d'effet et durée maximale
Ce maintien prend effet au jour de la rupture ou de la fin du contrat de travail, sauf si l'ancien salarié en exprime expressément le refus par écrit auprès de l'adhérente dans les 10 jours qui suivent cet événement.
En l'absence de refus de la part de l'assuré dans le délai de 10 jours, l'adhérente doit retourner à l'assureur le bulletin individuel d'affiliation dédié à ce dispositif.
Le maintien a lieu pour une durée qui correspond à celle du dernier contrat de travail de l'assuré calculée en mois entiers et de date à date, sans pouvoir excéder 9 mois.
Exemple de durée de portabilité des garanties :
– contrat de travail ayant eu une durée de 15 jours : pas de portabilité ;
– contrat de travail ayant eu une durée de 2,5 mois : 2 mois de portabilité ;
– contrat de travail ayant eu une durée de 36 mois : 9 mois de portabilité.
3. Garanties
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise adhérente pendant la période de portabilité, pour la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'assuré avant la rupture ou la fin de son contrat de travail.
Les garanties obéissent aux règles de fonctionnement prévues au présent contrat. En cas de sinistre, l'assureur demandera tous les justificatifs établissant la preuve des droits à portabilité au jour de sa réalisation, notamment les attestations émises par le régime obligatoire d'assurance chômage.
Les prestations sont versées sur la base du dernier salaire de référence, tel que défini à l'article 19 du présent règlement, versé au cours de la période précédent la fin ou la rupture du contrat de travail. Il est rappelé que toutes les sommes ayant pour origine la cessation du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire de référence.
Dans le cadre de la garantie « incapacité temporaire » définie à l'article 16 du présent règlement, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire l'assuré intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en « incapacité temporaire ». Dans le cas contraire, l'assureur diminuera sa prestation en conséquence. Si l'assuré est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'assureur reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.
4. Cotisations
Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation. Son coût est intégré à la cotisation versée au titre de la couverture des salariés sous contrat de travail.
5. Fin de la portabilité des droits
Le maintien des garanties prend fin :
– au jour où l'assuré ne bénéficie plus des allocations chômage, notamment s'il trouve un emploi ;
– si l'assuré ne justifie pas mensuellement auprès de l'adhérente du bénéfice des allocations chômage ;
– en tout état de cause, au terme de la période de droit à portabilité telle que définie ci-dessus.
L'adhérente doit notifier par écrit à l'assuré la fin anticipée de la portabilité pour non-présentation des justificatifs mensuels.