Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.
Texte de base : Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. (Articles 100 à 933.2)
Dispositions générales (Articles 100 à 134)
Conclusion du contrat de travail (Articles 200 à 252)
Exécution et modification du contrat de travail (Articles 300 à 322.2)
Repos. – Congés. – Suspension du contrat de travail (Articles 400 à 456.3)
Formation professionnelle et emploi (Articles 500 à 554)
Rémunération (Articles 600 à 613)
Retraite et prévoyance (Articles 700 à 730)
Contrats spécifiques (Articles 800 à 828)
Pouvoirs disciplinaires et rupture du contrat de travail (Articles 900 à 933.2)
Annexes
Article 723.3
En vigueur
Lorsque pendant la période de garantie, un assuré perçoit de la sécurité sociale la pension d'invalidité, mais à condition que sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente soit réduite d'au moins 66 % ou s'il est classé par la sécurité sociale dans la 2e ou 3e catégorie d'invalides, il est réputé atteint d'incapacité permanente. L'organisme assureur lui verse, à compter du premier jour qui suit la cessation de l'indemnité incapacité de travail, une pension annuelle d'invalidité de 80 % du salaire annuel de référence.
Si le taux d'incapacité est compris entre 33 % et 66 % (d'origine ou par une réduction du taux d'invalidité), l'invalidité est considérée comme partielle et donne droit à une pension égale à 3 n/2 de la pension ci-dessus, n étant le degré d'incapacité.
La prestation complémentaire est versée jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Sur une période de 12 mois, le total de la rémunération des indemnités versées par la sécurité sociale et des indemnités versées par l'organisme désigné ne pourra pas excéder la rémunération nette perçue pendant les 12 mois précédant l'arrêt de travail.