Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.

IDCC

  • 3160

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 janvier 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    La FFCGEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CSFV CFTC ; La FIECI CFE-CGC ; La FEC FO ; La FNPSE CGT ; La F3 CFDT,

Information sur la restructuration de branche

Condition de vigueur

  • Article 113 : s'applique à partir du jour suivant son dépôt

Numéro du BO

  • 2013-16
 
  • Article 811

    En vigueur non étendu

    Conclusion du contrat, motifs

    Le contrat est soumis aux règles de droit commun. Il doit obligatoirement être constaté par écrit, rédigé en français, signé des deux parties et transmis au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche.


    A défaut d'écrit dûment signé dans les 8 jours, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.


    Le contrat à durée déterminée ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.


    En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, il ne peut être conclu que dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires, qui sont à ce jour :

    – le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel par avenant ou échange écrit avec le salarié, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste, ou en cas d'attente d'entrée en service effective du salarié recruté en contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
    – l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
    – les emplois à caractère saisonnier. Les travaux saisonniers sont des activités normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, reposant sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de l'activité ou du travail en question.

  • Article 812

    En vigueur non étendu

    Mentions obligatoires du contrat

    Le contrat doit comporter les mêmes mentions que le contrat à durée indéterminée, précisées à l'article 211 de la présente convention, ainsi que les mentions suivantes telles que prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail :

    – indication précise du motif de recours au CDD ;
    – Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
    – la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
    – la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
    – la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail ;
    – la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 du code du travail, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise.

  • Article 813

    En vigueur non étendu

    Terme, durée, renouvellement

    Il existe deux types de contrat :

    – les contrats conclus de date à date ;
    – les contrats conclus sans terme précis au moment de leur conclusion.

  • Article 813.1

    En vigueur non étendu

    Contrats conclus de date à date

    Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 dudit code.


    Cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.


    Elle est portée à 24 mois :


    1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;


    2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;


    3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à 6 mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.


    Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail qui concerne, notamment, les dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

  • Article 813.2

    En vigueur non étendu

    Contrats conclus sans terme précis

    Le contrat peut ne pas comporter de terme précis dans les cas suivants :

    – pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
    – dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée ;
    – pour les emplois saisonniers.


    Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ou la fin de la durée minimale lorsque l'objet se réalise pendant cette période.

  • Article 814

    En vigueur non étendu

    Période d'essai

    Le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Elle ne pourra excéder :

    – 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un contrat d'une durée initiale inférieure ou égale à 6 mois ;
    – 1 mois pour un contrat d'une durée initiale supérieure à 6 mois.


    Le contrat peut être rompu à tout moment pendant la période d'essai.

  • Article 815

    En vigueur non étendu

    Indemnité de fin de contrat

    Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.


    A l'échéance du contrat, le salarié doit percevoir l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur.


    Cette indemnité doit figurer sur le dernier bulletin de salaire.


    L'indemnité n'est pas due en cas de transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en cas de refus du salarié d'accepter la conclusion d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • Article 816

    En vigueur non étendu

    Congés payés

    Le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à un congé annuel dans les mêmes conditions que les autres salariés.


    Cependant, lorsque les modalités applicables dans l'entreprise ne lui permettent pas de prendre effectivement ses congés, il a droit à une indemnité compensatrice au moins égale à 1/10 de la rémunération brute totale.


    Cette indemnité est versée au terme du contrat sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.

  • Article 817

    En vigueur non étendu

    Rupture anticipée

    Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.


    Par dérogation à ces dispositions, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, et sauf accord des parties, le salarié est tenu de respecter un préavis calculé sur la durée effectuée du contrat lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ou sur la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsqu'il comporte un terme précis.


    En tout état de cause, la durée du préavis ne peut excéder 10 jours ouvrés.


    La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail ouvre droit pour l'employeur, sur décision de justice, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.


    La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.


    Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

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