Article 2
Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2013 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord (1).
(En euros.)
| Niveau | Montant |
|---|---|
| A | 19 593 |
| B | 19 799 |
| C | 20 476 |
| D | 21 871 |
| E | 24 875 |
| F | 27 496 |
| G | 32 266 |
| H | 37 292 |
| I | 48 764 |
Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.
(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des termes : « aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord », en ce qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 avril 2013 - art. 1)