Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale

Article 8

En vigueur

Dispositions diverses


L'entreprise qui confie l'information dispensée auprès du corps médical sur ses produits à une société prestataire de services devra, en raison de sa responsabilité, notamment sur le plan de la santé publique, s'assurer auprès de cette société que les personnes qui présentent ses produits répondent à toutes les conditions du présent accord et des dispositions des articles L. 5122-11 et suivants du code de la santé publique.
Le présent accord n'étant pas applicable de plein droit aux départements et territoires d'outre-mer, les entreprises pourront toutefois librement l'appliquer aux salariés exerçant une activité de promotion et de visite médicale dans les DOM-TOM, à condition d'en respecter toutes les dispositions.