Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale

Article 5

En vigueur

Formation par l'entreprise


Lorsqu'une entreprise recrute, dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun ou de type particulier, contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, un candidat qui n'a pas satisfait aux évaluations des connaissances et savoir-faire scientifiques, ou ne possède pas les équivalences requises pour être dispensé de ces évaluations ou n'a pas validé son expérience par la procédure de validation des acquis de l'expérience, elle doit, avant de lui confier une mission de terrain, lui faire suivre auprès d'un organisme habilité tout ou partie du programme de référence. Pour cela, l'entreprise doit prendre compte son niveau de formation initiale ou son expérience professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat fera l'objet des évaluations nécessaires définies par le présent accord.
Tant qu'il n'a pas satisfait aux évaluations des connaissances scientifiques et réglementaires, le candidat ne peut avoir une activité d'information sur le médicament.
Si la formation est dispensée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, celui-ci sera conclu en respectant le référentiel de validation et certification défini par le CPNVM. Dans ce cas, l'intéressé pourra exercer une activité professionnelle, pendant la période où il sera titulaire d'un de ces contrats, dans les conditions fixées par l'annexe III du présent accord.
Conformément à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, les entreprises veilleront à assurer, dans le cadre de la formation professionnelle continue, aux salariés exerçant un métier de la promotion qu'elles emploient, la formation nécessaire à une mise à niveau permanente des connaissances scientifiques et professionnelles nécessaires à l'exercice de leur métier.