Article 1er
L'article 1er de l'accord du 3 décembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" 1.1. Obligations générales
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche sont tenues :
-d'offrir à leurs salariés les garanties collectives prévues par le présent accord et ne peuvent en aucun cas y déroger dans un sens moins favorable ;
-d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, à l'organisme désigné par la branche.
Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations telle que la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective.
Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenus d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord.
Ces entreprises sans établissement en France devront, pour rejoindre le régime :
-relever du champ d'application de la convention collective nationale et l'appliquer ;
-être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;
-fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF ;
-fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.
Par ailleurs, les parties signataires soulignent que ce régime de prévoyance obligatoire et indivisible couvre l'ensemble des salariés, quelles que soient les catégories de salariés établies à partir de critères objectifs tels que l'appartenance aux catégories socio-professionnelles.
1.2. Exceptions
1.2.1. Dispenses d'adhésion obligatoire pour l'entreprise
A titre exceptionnel, sont dispensées de l'adhésion obligatoire les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 3 décembre 1992, cette dispense n'étant tolérée que si les garanties offertes aux assurés sont équivalentes ou supérieures à celles du présent régime.
En revanche, pour ces entreprises ayant confié l'assurance de leur régime à un autre assureur avant le 3 décembre 1992, et dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne pourra se faire qu'entre l'assureur désigné par le présent avenant et l'assureur de l'entreprise pour le risque concerné.
1.2.2. Entreprises hors champ d'application
Sont concernées par cet article les entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle relevant de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans leur situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2261-14 du code du travail, ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale ne relève pas de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme visé ci-dessous dans le cadre du présent accord devraient, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 2232-20 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
En tout état de cause, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées, sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. "