Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2014 JORF 28 novembre 2014

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 juin 2012.
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; SIDIV ; ANSVADM.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FCMTE CFTC ; FCC CFE-CGC ; FNP FO ; FNIC CGT.

Numéro du BO

2012-47

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant est conclu en application de l'article 30 des dispositions générales de la convention collective du 1er juin 1989 dans la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
      Cet avenant modifie partiellement l'accord du 3 décembre 1992 et a pour objet le régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques décès-invalidité-incapacité et maladie-chirurgie-maternité, pour l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er de ladite convention collective (modifié par avenant du 17 décembre 1998).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    L'article 1er de l'accord du 3 décembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    " 1.1. Obligations générales

    Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche sont tenues :

    -d'offrir à leurs salariés les garanties collectives prévues par le présent accord et ne peuvent en aucun cas y déroger dans un sens moins favorable ;

    -d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, à l'organisme désigné par la branche.

    Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations telle que la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective.

    Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenus d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord.

    Ces entreprises sans établissement en France devront, pour rejoindre le régime :

    -relever du champ d'application de la convention collective nationale et l'appliquer ;

    -être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;

    -fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF ;

    -fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.

    Par ailleurs, les parties signataires soulignent que ce régime de prévoyance obligatoire et indivisible couvre l'ensemble des salariés, quelles que soient les catégories de salariés établies à partir de critères objectifs tels que l'appartenance aux catégories socio-professionnelles.

    1.2. Exceptions

    1.2.1. Dispenses d'adhésion obligatoire pour l'entreprise

    A titre exceptionnel, sont dispensées de l'adhésion obligatoire les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 3 décembre 1992, cette dispense n'étant tolérée que si les garanties offertes aux assurés sont équivalentes ou supérieures à celles du présent régime.
    En revanche, pour ces entreprises ayant confié l'assurance de leur régime à un autre assureur avant le 3 décembre 1992, et dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne pourra se faire qu'entre l'assureur désigné par le présent avenant et l'assureur de l'entreprise pour le risque concerné.

    1.2.2. Entreprises hors champ d'application

    Sont concernées par cet article les entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle relevant de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
    Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans leur situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2261-14 du code du travail, ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale ne relève pas de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme visé ci-dessous dans le cadre du présent accord devraient, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 2232-20 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
    En tout état de cause, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées, sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. "

  • Article 2

    En vigueur

    Organisme assureur

    L'article 2 de l'accord du 3 décembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2012, et pour une période de 5 ans au plus, par l'APGIS, institution de prévoyance régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité et pour les risques décès-invalidité-incapacité de travail.
    Les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres tous les 5 ans au plus et gardent la possibilité de demander au comité paritaire de gestion de réexaminer chaque année les modalités d'organisation et de gestion de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité.
    En s'appuyant sur le rapport technique présenté par le(les) actuaire(s) conseil (s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres pourrait être organisé avant l'expiration du délai de 5 ans. »

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires du régime


    L'article 1er de l'accord du 3 décembre 1992 est complété par un point 1.2.4 rédigé comme suit :
    « Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé''l'assuré''.
    Sont assurés l'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié, les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation) titulaires d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non cadres, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord relatif au régime conventionnel de prévoyance du 3 décembre 1992.
    La notion de''salariés présents à l'effectif''comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord. »

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord


    C'est accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable au 1er janvier 2012.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère du travail.