Avenant n° 14 du 5 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 8

En vigueur

Politique de sensibilisation


8.1. Evolution des mentalités


La problématique de l'égalité professionnelle hommes-femmes mettant en jeu des habitudes sociales et culturelles, les parties signataires s'accordent sur le fait que la sensibilisation de tous les acteurs de la branche sur ce sujet est indispensable en vue de traduire concrètement les principes énoncés par le présent accord et déclinés par les entreprises. Elle implique donc la réalisation d'efforts en vue de sensibiliser entreprises et salariés aux problèmes et enjeux de l'égalité professionnelle hommes-femmes.


8.2. Formation


L'apprentissage est la voie principale d'accès aux métiers de la branche. De ce fait, les centres de formation d'apprentis (CFA) jouent un rôle majeur dans la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes notamment en matière d'orientation professionnelle.
Les parties signataires encouragent les CFA à mettre en œuvre une politique d'orientation et d'accueil qui participe à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les métiers de la charcuterie de détail.


8.3. Prévention et sanction du harcèlement sexuel et/ ou moral  (1)


Les employeurs doivent avoir une attitude de prévention, d'information et de vigilance à l'égard du harcèlement sexuel et/ ou moral tels que ces faits sont visés aux articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.
Indépendamment des procédures pouvant être engagées en application des dispositions légales en vigueur, les employeurs sont appelés à être particulièrement attentifs à cette problématique.
Ils doivent, lorsque de tels agissements sont invoqués et portés à leur connaissance, entendre chacune des parties concernées, consigner la teneur des entretiens, en faire viser le compte rendu par les intéressés et prendre les mesures adéquates qui s'imposent une fois l'enquête achevée.

(1) Le 8-3 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants et L. 1153-1 et suivants du code du travail.


 
(Arrêté du 23 avril 2013 - art. 1)