Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)

En vigueur depuis le 01/08/2012En vigueur depuis le 01 août 2012

Article 7.4

En vigueur

Repos à disposition des salariés (RDS)


7.4.1. Les salariés embauchés après 1996, sur la base de 35 heures hebdomadaires, ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail (cf. art. 7.2). En revanche, ils bénéficient d'un certain nombre de jours de « repos à disposition des salariés ».
7.4.2. Le nombre des jours de repos à disposition des salariés dont bénéficient les jeunes mensualisés évolue de la manière suivante :

Période d'annualisation
(du 1er mai au 30 avril)
Nombre de jours de RDS
pour 1 557 heures 1/2 de travail effectuées au cours
de la période d'annualisation précédente
Année 16
Année 29
Année 312
Année 415
Année 518


Le nombre de jours de chaque jeune concerné est égal au nombre de jours indiqué dans ce tableau, divisé par 1 557 heures 1/2 et multiplié par le nombre d'heures effectuées au cours de la période d'annualisation précédente.
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi au nombre de jours supérieur.
Par exemple : en année 3 : 12 jours/1 557 heures 1/2 x 1 352 = 10,42 jours, arrondi à 11 jours.
Il ne peut être supérieur au nombre de jours attribués pour 1 557 heures 1/2 de travail au cours de la période d'annualisation précédente.
7.4.3. Les modalités de prise de ces jours de RDS sont calquées dans chaque entreprise sur celles relatives à la prise des jours de RTT des anciens.
7.4.4. Les jours de RDS ne sont pas pris en compte pour l'octroi des majorations telles que les primes de 6e jour ou telles que les majorations conventionnelles prévues à l'article 7.3 du présent accord.