Avenant n° 36 du 19 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

Article 5 (1)

En vigueur

Annexes à l'annexe I de la convention collective


L'annexe A de l'annexe I de la convention collective est annulée et remplacée par ce qui suit :
« Annexe A à l'annexe I “Salaires” : prime de vacances
A partir du 1er juin 2012, le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 275 €. »
Les annexes B et C sont annulées et remplacées par ce qui suit :
« Annexe B à l'annexe I “Salaires” : rémunération mensuelle minimum (REMM), niveaux I à IX
A la date de signature du présent avenant, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


(En euros.)

NiveauSalaire minimal
I1 427
II1 500
III1 575
IV1 660
V1 880
VI2 200
VII2 690
VIII3 235
IX4 050


Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le salaire minimum de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I “Salaires”.
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
Annexe C à l'annexe I “Salaires” : amélioration du salaire minimum en fonction de la position obtenue par le salarié
Le parcours professionnel du salarié au regard de l'emploi qu'il occupe peut être valorisé par l'octroi d'un montant ajouté à la rémunération mensuelle minimum correspondant à la classification du salarié.
A la date de signature du présent avenant, ces montants, déterminés en fonction de la position obtenue par le salarié à l'intérieur de son niveau, sont fixés comme suit :


(En euros.)

NiveauPositionAmélioration de la REMM
IB+ 20

C+ 40
IIB+ 20

C+ 40
IIIB+ 20

C+ 40
IVB+ 60

C+ 120
VB+ 60

C+ 120
VIB+ 150

C+ 300
VIIB+ 150

C+ 300
VIIIB+ 150

C+ 300
IXB+ 150

C+ 300


Annexe D à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) pour les salariés demeurant classés sur la base de coefficients, dans l'attente de la mise en œuvre de la nouvelle grille de classification
Cette nouvelle annexe D annule et remplace, à l'annexe I de la convention collective de la meunerie, les annexes B et C définies par l'avenant n° 34 du 17 mai 2011 dans les termes qui suivent :
« Les salaires définis par la présente annexe sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Cette annexe qui fixe la grille de salaires minima par coefficients reste applicable pendant le délai de mise en place des nouvelles classifications (annexe VI “classifications”), soit jusqu'au 6 juin 2014.
Dans ce cadre, il est rappelé que les entreprises ont la possibilité de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
A partir du 1er juin 2012, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l'ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


(En euros.)

NiveauCoefficientRémunération
mensuelle minimum
I1201 413,62

1251 418,85

1301 424,07

1351 429,30
II1401 434,53

1451 439,76

1501 444,98

1551 450,21

1601 455,44

1651 460,67
III1701 465,90

1751 475,31

1801 500,41

1851 524,45

1901 548,50

1951 572,54
IV2001 596,59

2051 620,65

2101 644,69


Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
A partir du 1er juin 2012, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle “C” représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe “Classifications”.
A partir du 1er juin 2012 : REMM = 1 060,73 + (5,426 x [C – 100]).
Exemples :


(En euros.)

CoefficientRémunération
mensuelle minimum
2201 711,85
2501 874,63
3002 145,93
3502 417,23
4002 688,53
4502 959,83
5003 231,13
5503 502,43
6003 773,73
6504 045,03
7004 316,33


Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I “Salaires”.
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

(1) les annexes B et D à l'annexe I « Salaires » sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


 
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)