Article 9
En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle, dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
A cet effet, il est prévu que le cas échéant, des fonds mutualisés peuvent être affectés aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans une limite de 35 % des fonds collectés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus aux chapitres IV et V du titre II du livre VI du code du travail et du droit individuel à la formation défini au chapitre III du même titre.
La section paritaire professionnelle du transport et travail aérien est saisie des demandes et après examen donne son approbation ou son refus.