Nouvel avenant du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle

Etendu par arrêté du 1 août 2013 JORF 10 août 2013

IDCC

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 27 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    FNAM ; SCARA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérien CFE-CGC ; Fédération générale des transports CFTC ; Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services CGT-FO.

Numéro du BO

  • 2012-23
 
  • Article 5

    En vigueur étendu

    Plan de formation
  • Article 5.1

    En vigueur étendu

    Contenu du plan de formation


    Le plan de formation comprend les actions de formation qui ont pour objectifs de concourir :


    – à l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
    – au maintien de leur capacité à occuper un emploi ;
    – au développement des compétences.
    Les actions de formation incluent les actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience.
    Les actions du plan de formation sont imputables sur la participation de l'entreprise au développement de la formation professionnelle continue.
    Lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation pour l'année à venir, l'employeur précise, dans un document d'information, la nature des actions de formation proposées en distinguant deux catégories d'actions :


    – celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail et celles qui correspondent à des actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
    – celles qui correspondent à des actions liées au développement des compétences.
    Les actions d'adaptation au poste de travail et celles qui correspondent à des actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise sont réalisées pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
    Les actions de formation liées au développement des compétences des salariés doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à reconnaissance par l'entreprise.
    Ces actions peuvent être réalisées hors temps de travail, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur :


    – soit dans la limite de 80 heures par an et par salarié ;
    – soit pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
    Le refus du salarié de participer à ces actions hors temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

  • Article 5.2

    En vigueur étendu

    Consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation


    Compte tenu de la diversité des entreprises ainsi que des besoins et des attentes des salariés en matière de formation, les actions présentées dans le document d'information lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation devront être affectées à l'une ou l'autre des deux catégories énoncées. Une même action en fonction du public et de l'objectif visé pourra éventuellement relever de l'une ou l'autre des catégories.
    Les entreprises dont l'activité est organisée sur l'année civile consultent le comité d'entreprise :


    – sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente avant le 1er octobre de chaque année ;
    – sur le projet de formation du personnel de l'entreprise de l'année à venir avant le 31 décembre de l'année en cours.
    Les entreprises dont l'activité est organisée sur l'année IATA peuvent adopter un calendrier d'information et de consultation du comité d'entreprise différent du calendrier réglementaire, en respectant les dispositions suivantes :


    – la réunion de consultation du comité d'entreprise sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente doit avoir lieu avant le 31 décembre de chaque année ;
    – la réunion de consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année à venir doit avoir lieu avant le 31 mars de chaque année.


    5.3. Frais de formation et frais annexes


    Les frais de formation, de transport, d'hébergement et de repas engagés lors d'actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, ainsi que les salaires et charges sociales correspondants, sont à la charge de l'entreprise. Ils sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les articles L. 6331-21 et R. 6332-50 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Droit individuel à la formation (DIF)
  • Article 6.1

    En vigueur étendu

    Principe du DIF


    Tout salarié employé à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit à la formation d'une durée de 20 heures.
    Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai de 4 mois pro rata temporis.
    Les parties signataires qui entendent assurer le développement du droit individuel à la formation sur la base d'une logique de co-construction entre les entreprises et leurs salariés conviennent que les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront se réaliser en dehors ou pendant le temps de travail selon des conditions définies au sein de chaque entreprise.
    Le cumul des droits ouverts est égal à une durée de 120 heures sur 6 ans pour les salariés à temps plein.
    Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF.
    Au terme de ce délai de 6 ans et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF est plafonné à 120 heures.
    En vue de favoriser l'accès à la formation des salariés à temps partiel, la durée du DIF, calculée pro rata temporis, fera l'objet d'une majoration de 15 %.
    Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, cette majoration est de 10 %.
    Ces majorations peuvent se cumuler sans pour autant dépasser le plafond de 120 heures quel que soit le nombre d'années cumulées.

  • Article 6.2

    En vigueur étendu

    Conditions de prise en charge par l'OPCA


    Sont prises en charge par l'OPCA les actions de formation entrant dans le cadre des actions et publics prioritaires définis dans le présent accord.
    Les publics prioritaires sont les suivants :


    – salariés pour lesquels une action de formation peut préparer ou accompagner une promotion ;
    – salariés pour lesquels une action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances peut contribuer à la réalisation d'un projet professionnel ;
    – salariés pour lesquels une action de formation peut faciliter le reclassement ;
    – salariés pour lesquels une action de formation peut faciliter la reconversion notamment ceux exerçant leur activité dans un emploi pour lequel la cessation d'activité est réglementée ;
    – salariés en situation d'inaptitude ponctuelle ou définitive pour lesquels une action de formation pourrait faciliter le maintien dans l'emploi ou la reconversion ;
    – salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
    – salariés ne détenant pas au minimum un diplôme professionnel de niveau 4.
    Les parties signataires du présent accord décident que pour les publics prioritaires définis ci-dessus les actions de formation pouvant être réalisées dans le cadre d'un DIF et donnant lieu en priorité à un financement de l'OPCA sont les suivantes :


    – langues autres que le français à finalité professionnelle ;
    – maîtrise de la langue française et remise à niveau sur les savoirs de base ;
    – lutte contre l'illettrisme ;
    – expression écrite et orale ;
    – management d'équipe ;
    – nouvelles technologies ;
    – facteurs humains ;
    – tuteurs, formateurs et instructeurs ;
    – communication et relations interculturelles ;
    – formations techniques et qualité ;
    – normes réglementaires (formations non obligatoires selon la définition du paragraphe ci-après).
    Il est précisé que les actions de formation, s'imposant à l'employeur au titre de la réglementation de la profession du transport aérien et obligatoires pour permettre au salarié de poursuivre l'exercice de son activité dans son emploi, ne sont pas prises en charge par les fonds mutualisés au titre du DIF.
    Il est précisé également que les actions de formation portant sur les normes réglementaires, non obligatoires pour permettre au salarié de poursuivre l'exercice de son activité dans son emploi, peuvent être prises en charge par les fonds mutualisés au titre du DIF et sont réalisées pendant le temps de travail.
    Les actions de formation telles que définies ci-dessus sont prises en charge par les fonds mutualisés, sous réserve des décisions de gestion de l'OPCA et de ses disponibilités financières, au titre de la priorité 2 définie aux paragraphes 1, 2, 3 de l'article 7.2.4 du présent accord :


    – dans la limite de 24 € HT par heure de formation pour les formations aux métiers dont la liste est établie par la section paritaire professionnelle ;
    – dans la limite de 16 € HT par heure de formation pour les autres formations prioritaires.
    Le montant des taux de prise en charge peut faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle de plus ou moins 30 %, sous réserve des décisions de gestion de l'OPCA.

  • Article 6.3

    En vigueur étendu

    Modalités de mise en œuvre


    La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
    Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord écrit du salarié et de l'employeur en tenant compte éventuellement des conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er du présent accord, et des priorités définies par le présent accord ou par accord d'entreprise.
    L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
    Les modalités de mise en œuvre du DIF, en liaison le cas échéant avec les actions du plan de formation ou la période de professionnalisation, relative à la réalisation pendant et ou hors du temps de travail et la rémunération, sont régies par les articles L. 6321-2 et L. 6323-13 du code du travail.
    Les frais d'évaluation, de formation et d'accompagnement ainsi que les éventuels frais de transport et d'hébergement correspondant au droit ouvert au titre du DIF sont à la charge de l'entreprise. Ils sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 6331-21 et par l'article R. 6332-50 du code du travail.
    Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation qui sera suivie en application du DIF dont la mise en œuvre a été sollicitée par le salarié, ce dernier bénéficie, de la part du fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF ou OPACIF) dont il relève, d'une priorité d'instruction et de prise en charge de son congé individuel de formation (CIF) sous réserve que sa demande corresponde aux priorités et aux critères définis par le FONGECIF ou OPACIF. A cette fin, les priorités retenues par l'accord sont publiées sur le site internet de l'OPCA et communiquées par l'OPCA au FONGECIF.

  • Article 6.4

    En vigueur étendu

    Information des salariés


    Les entreprises veilleront à informer les salariés des modalités du DIF et de son articulation avec les autres dispositifs de formation prévus par le présent accord.
    Il est enfin rappelé, que les entreprises doivent informer annuellement par écrit chaque salarié selon des modalités définies au sein de chaque entreprise du total de ses droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.

  • Article 6.5

    En vigueur étendu

    Portabilité du DIF


    1. En cas de licenciement du salarié, sauf cas de faute lourde, l'employeur informe, dans la lettre de licenciement, le salarié, s'il y a lieu, du nombre d'heures auquel s'élève son DIF et de sa possibilité de demander pendant le préavis, à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
    L'employeur ne peut pas refuser cette demande dès lors qu'elle intervient avant la fin du préavis.
    La participation de l'employeur au financement de l'action demandée par le salarié est plafonnée au produit du nombre d'heures acquises et non utilisées au titre du DIF par le montant forfaitaire de droit commun défini à l'article D. 6332-87 du code du travail.


    2. En cas de démission


    En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF dès lors que l'action de formation, de bilan de compétences ou de VAE est engagée avant la fin du préavis.
    La participation de l'employeur au financement de l'action demandée par le salarié est plafonnée au produit du nombre d'heures acquises et non utilisées au titre du DIF par le montant forfaitaire de droit commun défini à l'article D. 6332-87 du code du travail.


    3. Rupture ouvrant droit à l'assurance chômage


    Le salarié dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l'assurance chômage, y compris à l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, peut bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de VAE, au titre du DIF, en priorité pendant la période de prise en charge par l'assurance chômage ou dans les 2 ans qui suivent son embauche dans une nouvelle entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 6323-18 du code du travail.


    4. Modalités de prise en charge par l'OPCA


    Les signataires décident d'imputer le financement de la portabilité du DIF dans les conditions suivantes :


    – DIF « prioritaire » : les sommes dues au titre de la portabilité seront prises en charge sur les fonds de la professionnalisation ;
    – DIF « non prioritaire » : les sommes dues au titre de la portabilité seront prises en charge sur le plan de formation, lorsque le DIF est mis en œuvre pendant la période de préavis au titre du 2 ci-dessus et lors de l'embauche du salarié dans une nouvelle entreprise.
    Si la mise en œuvre du DIF a lieu pendant la période de chômage, les sommes dues au titre de la portabilité sont prises en charge sur les fonds de la professionnalisation, que le DIF soit prioritaire ou non.

  • Article 6.6

    En vigueur étendu

    Transférabilité du DIF


    Les signataires souhaitent de nouveau mettre en place un dispositif de transférabilité du DIF en cas de changement d'employeur dans le cadre de l'avenant 65 de la convention collective nationale transport aérien-personnel sol (CCNTA PS), tel que prévu dans l'accord du 11 janvier 2006 et prorogé par un avenant du 18 décembre 2007 et venu à son terme le 31 décembre 2008.
    Ainsi en cas de changement d'employeur dans le cadre de l'avenant 65 de la CCNTA PS, le salarié transféré conserve chez son nouvel employeur les heures acquises avant ce transfert au titre du DIF.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Professionnalisation
  • Article 7.1

    En vigueur étendu

    Contrat de professionnalisation


    Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois.
    Elles entendent, en conséquence, mettre en place et développer au sein des entreprises du transport aérien le recours au contrat de professionnalisation conclu sur la base des articles L. 6325-5 et suivants du code du travail.

  • Article 7.1.1

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires/publics prioritaires


    Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel que soit le niveau pour pouvoir accéder au métier souhaité, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus, dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.
    Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et aux anciens bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.

  • Article 7.1.2 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'action de professionnalisation est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
    Elle peut être portée à 24 mois, lorsque les besoins de la formation et la nature des diplômes et des qualifications visés le nécessiteront :


    – pour les personnes qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ;
    – ou pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et aux anciens bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion ;
    – ou lorsque l'action de formation vise à préparer les qualifications considérées comme prioritaires telles que définies à l'article 7.1.4 du présent accord.
    La durée du parcours de formation est au minimum de 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
    La durée du parcours peut être portée à 40 % de la durée du contrat pour permettre l'embauche et la professionnalisation des personnes préparant les qualifications prioritaires (priorités 1 et 2).
    Le parcours de formation comprend des actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, de tutorat et de formation.
    La durée maximale de prise en charge des actions de formation sera définie par la section paritaire du transport et travail aérien (SPP) en fonction, notamment, des orientations fixées par la CPNE compétente.
    Selon les conditions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :


    – le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
    – le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.
    Afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des salariés au terme d'un contrat en alternance, les parties signataires confient aux commissions paritaires nationales pour l'emploi (CPNE) la mission de proposer un dispositif de suivi des salariés en contrat en alternance au terme de leur contrat.

  • Article 7.1.2

    En vigueur étendu

    Durée du contrat de professionnalisation

    L'action de professionnalisation est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.


    Elle peut être portée à 24 mois, lorsque les besoins de la formation et la nature des diplômes et des qualifications visés le nécessiteront :

    – pour les personnes qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ;
    – ou pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et aux anciens bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion ;
    – ou lorsque l'action de formation vise à préparer les qualifications considérées comme prioritaires telles que définies à l'article 7.1.4 du présent accord.


    La durée du parcours de formation est au minimum de 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.


    La durée du parcours peut être portée à 40 % de la durée du contrat pour permettre l'embauche et la professionnalisation des personnes préparant les qualifications prioritaires telles que définies à l'article 7.1.4 du présent accord.


    Le parcours de formation comprend des actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, de tutorat et de formation.


    La durée maximale de prise en charge des actions de formation sera définie par la section paritaire du transport et travail aérien (SPP) en fonction, notamment, des orientations fixées par la CPNE compétente.
    Selon les conditions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :

    – le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
    – le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.


    Afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des salariés au terme d'un contrat en alternance, les parties signataires confient aux commissions paritaires nationales pour l'emploi (CPNE) la mission de proposer un dispositif de suivi des salariés en contrat en alternance au terme de leur contrat.

  • Article 7.1.3

    En vigueur étendu

    Rémunération du salarié


    Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires de contrats de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération calculée en fonction du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat, inscrit dans le contrat de professionnalisation.
    Le pourcentage minimum applicable sur le salaire minimum conventionnel sera celui fixé par le décret relatif aux conditions de mise en œuvre du contrat et de la période de professionnalisation.
    En tout état de cause ce pourcentage ne pourra être inférieur à 55 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi inscrit dans le contrat de professionnalisation pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et de 70 % pour les bénéficiaires âgés de 21 ans à moins de 26 ans.
    Ces pourcentages sont portés respectivement de 55 % à 65 % et de 70 % à 80 % dès lors que le bénéficiaire est titulaire au moins d'un baccalauréat professionnel, d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
    Enfin, la rémunération calculée par l'application de ces pourcentages sur le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi inscrit dans le contrat de professionnalisation ne pourra être inférieure à celle qui aurait été obtenue par l'application de ces mêmes pourcentages du Smic en vigueur.
    Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée et de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération ne pouvant pas être inférieure à 85 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi inscrit dans le contrat de professionnalisation, sans pouvoir être inférieur au Smic en vigueur.

  • Article 7.1.4

    En vigueur étendu

    Actions prises en charge par l'OPCA


    Les formations sont classées en 3 niveaux en fonction des priorités définies par le présent accord.
    1. Les formations qualifiées de priorité n° 1 correspondent aux :


    – diplômes et titres homologués spécifiques au transport aérien ;
    – certificats de qualifications professionnelles spécifiques au transport aérien (CQP) ;
    – licences, titres, certificats et qualifications aéronautiques.
    2. Les formations qualifiées de priorité n° 2 correspondent aux :


    – qualifications professionnelles reconnues dans les classifications de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.
    3. Les formations qualifiées de priorité n° 3 correspondent aux :


    – diplômes et titres homologués non spécifiques au transport aérien mais conduisant à un métier exercé au sein des entreprises couvertes par le présent accord.
    Cette liste sera actualisée après examen par la CPNE compétente, en tant que de besoin.

  • Article 7.1.5

    En vigueur étendu

    Modalités de prise en charge par l'OPCA


    Les dépenses liées aux actions d'évaluation, de formation, et de validation des parcours de formation, sont prises en charge par l'OPCA sur la base des forfaits suivants :
    1. Pour les formations qualifiées de priorité n° 1 :
    Le forfait est de 20 € HT de l'heure.
    Pour les formations aux métiers dont la liste est établie par la SPP du transport et travail aérien, le forfait est fixé à 30 € HT de l'heure.
    2. Pour les formations qualifiées de priorité n° 2 :
    Le forfait est de 16 € HT de l'heure.
    Pour les formations aux métiers dont la liste est établie par la SPP du transport et travail aérien, le forfait est fixé à 24 € HT de l'heure.
    3. Pour les formations qualifiées de priorité n° 3 :
    Le forfait est de 10 € HT de l'heure.
    Le forfait sera majoré de 10 % lorsque le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée ou lorsque le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée est suivi à son terme par un contrat à durée indéterminée.
    Afin de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés, le forfait est majoré de 15 % lorsque le contrat de professionnalisation est conclu à durée déterminée et de 20 % lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée ou lorsque le contrat à durée déterminée et suivi d'un contrat à durée indéterminée.
    Ces majorations ne peuvent se cumuler et ne peuvent entraîner une prise en charge supérieure au coût total de la formation.
    Le montant de ces forfaits peut faire l'objet d'une modulation, décidée par la SPP du transport et travail aérien, de plus ou moins 30 %, en fonction de la nature et du coût des actions de formation, sous réserve des décisions de gestion de l'OPCA.

  • Article 7.2

    En vigueur étendu

    Période de professionnalisation


    Les parties signataires entendent promouvoir comme un instrument majeur d'accompagnement des salariés la période de professionnalisation, dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

  • Article 7.2.1

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires/publics prioritaires


    Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.
    Cette période est ouverte notamment :


    – aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, conformément aux priorités définies par le présent accord en particulier aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
    – aux salariés après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de leur 45e anniversaire sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence ;
    – aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
    – aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d'adoption, après un congé parental, un congé sans solde ;
    – aux salariés reconnus travailleurs handicapés ;
    – aux salariés ne détenant pas au minimum un diplôme professionnel de niveau 4.
    Cette période est mise en œuvre sur la base des principes suivants :


    – une personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
    – une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées ;
    – une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
    La période de professionnalisation peut avoir pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :


    – les diplômes, licences, titres homologués, certificats et qualifications aéronautiques ;
    – les certificats de qualification professionnelle définis par les CPNE ;
    – les diplômes, titres non spécifiques au transport aérien mais conduisant à un emploi exercé au sein des entreprises du transport aérien ;
    – les qualifications professionnelles reconnues dans les classifications de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol.
    La période de professionnalisation peut également permettre au salarié de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNE compétente.

  • Article 7.2.2

    En vigueur étendu

    Actions prioritaires


    Les actions prioritaires sont les suivantes :


    – actions contribuant au maintien des salariés dans l'emploi par l'acquisition de compétences les préparant en particulier aux différentes évolutions suivantes : nouvelles technologies, langues autres que le français à finalité professionnelle, maîtrise de la langue française et remise à niveau sur les savoirs de base, lutte contre l'illettrisme ;
    – formations techniques et qualité, normes réglementaires, facteurs humains, expression écrite et orale, management et animation d'équipe, communication et relations interculturelles ;
    – actions facilitant la reconversion de salariés ;
    – salariés en situation d'inaptitude ponctuelle ou définitive pour lesquels une action de formation peut faciliter le maintien dans l'emploi ou la reconversion ;
    – actions de formation facilitant le reclassement des salariés en situation de mobilité professionnelle en raison notamment de suppression d'emplois ;
    – actions permettant notamment à des salariés expérimentés d'acquérir des compétences de partage d'expertise, de transmission de connaissance et d'expérience pour les fonctions de tuteur, de formateur et d'instructeur.
    Cette liste sera actualisée après examen par la CPNE compétente, en tant que de besoin.
    Il est précisé que les actions de formation, s'imposant à l'employeur au titre de la réglementation de la profession du transport aérien et obligatoires pour permettre au salarié de poursuivre l'exercice de son activité dans son emploi ne sont pas prises en charge par les fonds mutualisés au titre de la période de professionnalisation.
    Il est précisé également que les actions de formation portant sur les normes réglementaires, non obligatoires pour permettre au salarié de poursuivre l'exercice de son activité dans son emploi peuvent être prises en charge par les fonds mutualisés au titre de la période de professionnalisation et sont réalisées pendant le temps de travail.

  • Article 7.2.3

    En vigueur étendu

    Durée de la période de professionnalisation


    La durée minimale des parcours de formation mis en œuvre dans le cadre des périodes de professionnalisation, sur 12 mois calendaires, est de :


    – 70 heures pour les entreprises de 250 salariés et plus ;
    – 35 heures pour les entreprises de moins de 250 salariés.
    Cette durée minimale n'est pas applicable aux actions de bilan de compétences, aux actions de validation des acquis de l'expérience, ni aux parcours de formation au bénéfice des salariés âgés d'au moins 45 ans.
    Les heures de formation liées à la période de professionnalisation mise en œuvre pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
    Les heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié en application du DIF, soit de l'employeur, après accord formalisé par écrit du salarié en application de l'article 6 du présent accord.
    Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent par accord formalisé entre le salarié et l'employeur excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures ou pour le personnel au forfait dans la limite de 5 % de leur forfait sur un même exercice civil.
    Dans ces deux cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
    Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.
    Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié pendant sa période de professionnalisation.
    Il est souligné enfin que l'efficacité de ce dispositif sera renforcée par son articulation avec les autres dispositifs prévus par cet accord pour favoriser la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle et notamment le DIF et le plan de formation.

  • Article 7.2.4

    En vigueur étendu

    Financement de la période de professionnalisation


    Les formations sont classées en 3 niveaux en fonction des priorités définies par le présent accord.
    1. Les formations qualifiées de priorité n° 1 correspondent aux :


    – diplômes et titres homologués spécifiques au transport aérien ;
    – certificats de qualifications professionnelles spécifiques au transport aérien (CQP) ;
    – licences, titres, certificats et qualifications aéronautiques.
    2. Les formations qualifiées de priorité n° 2 correspondent aux :


    – qualifications professionnelles reconnues dans les classifications de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol ;
    – actions de formation définies comme prioritaires par la CPNE compétente ;
    – actions prioritaires définies au 7.2.2.
    3. Les formations qualifiées de priorité n° 3 correspondent aux :


    – diplômes et titres homologués non spécifiques au transport aérien mais conduisant à un métier exercé au sein des entreprises couvertes par le présent accord.
    Cette liste sera actualisée après examen par la CPNE compétente, en tant que de besoin.
    Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux périodes de professionnalisation sont prises en charge sur la base de forfaits horaires tels que définis ci-dessous :
    1. Pour les formations qualifiées de priorité n° 1 :
    Le forfait est de 20 € HT de l'heure.
    Pour les formations aux métiers dont la liste est établie par la section paritaire professionnelle du transport et travail aérien, le forfait horaire est fixé à 30 € HT.
    2. Pour les formations qualifiées de priorité n° 2 :
    Le forfait est de 16 € HT de l'heure.
    Pour les formations aux métiers dont la liste est établie par la section paritaire professionnelle du transport et travail aérien, le forfait horaire est fixé à 24 € HT de l'heure.
    3. Pour les formations qualifiées de priorité n° 3 :
    Le forfait est de 10 € HT de l'heure.
    Ces forfaits sont majorés de 10 € par heure de formation lorsque l'action de formation est destinée aux salariés de 45 ans et plus.
    Cette majoration est également applicable aux salariés travaillant en province ou dans les DOM lorsque l'action de formation a lieu en dehors de la région d'origine.
    Ces majorations ne peuvent entraîner une prise en charge supérieure au coût total de la formation.
    Le montant de ces forfaits peut faire l'objet d'une modulation, par la section paritaire professionnelle du transport et travail aérien, de plus ou moins 30 %, en fonction de la nature et du coût des actions de formation, sous réserve des décisions de gestion de l'OPCA.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Accompagnement tutoral de la professionnalisation


    Les parties signataires soulignent la nécessité d'accompagner le développement du tutorat afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et en particulier de la professionnalisation.
    Les entreprises devront prendre en compte l'organisation de la charge de travail du tuteur et les actions de formation spécifiques dont elles peuvent bénéficier pour exercer leur mission.
    Elles invitent également les entreprises du transport aérien à mettre en œuvre les modalités particulières permettant de prendre en compte et de valoriser la fonction d'accompagnement tutoral exercée par les salariés dans le cadre de leur parcours professionnel.
    En vue de favoriser l'exercice de la fonction tutorale dans le cadre de la professionnalisation, les parties signataires conviennent que les actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale pourront être prises en charge dans la limite de 15 € HT de l'heure et d'une durée maximale de 40 heures.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Développement de l'apprentissage


    En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle, dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
    A cet effet, il est prévu que le cas échéant, des fonds mutualisés peuvent être affectés aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans une limite de 35 % des fonds collectés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus aux chapitres IV et V du titre II du livre VI du code du travail et du droit individuel à la formation défini au chapitre III du même titre.
    La section paritaire professionnelle du transport et travail aérien est saisie des demandes et après examen donne son approbation ou son refus.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Utilisation du compte épargne-temps (CET) pour des actions de formation


    Les parties signataires souhaitent rappeler les dispositions de l'article 2.8 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 qui incitent à la conclusion au niveau des branches professionnelles, des entreprises ou des établissements, de conventions ou d'accords prévoyant la création d'un CET intégrant des modalités permettant aux salariés d'utiliser à leur initiative, tout ou partie des droits accumulés dans leur CET pour participer à une action de formation professionnelle de leur choix.

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