Article 4
Le texte du 10e et dernier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit :
« Si l'abondement du PERCO-I dépasse, par an et par bénéficiaire, la somme mentionnée à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, l'excédent est assujetti à une contribution sociale spéciale à la charge de l'employeur. »