Article 13
13.1. Entreprises de 10 à 19 salariés
Pour les salaires versés à compter du 1 er janvier 2012.
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
· Versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF (Congé individuel de formation).
· Versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCALIA.
Ce versement pourra financer :
· Les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation,
· Les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale,
· Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2, (1)
· Les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3 du présent accord.
· Le solde, soit une contribution minimale de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versée à l'OPCALIA avant le 1 er mars selon les modalités suivantes :
-au minimum 0,30 % de la masse salariale de l'année précédente (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
-le reliquat non utilisé des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense au cours de l'année précédente, (2)
Pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre (3).
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
-Actions de formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF,
-Prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation, (4)
-Dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE,
-Prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail,
-Des actions et moyens visés à l'article 10.2.
13.2. Entreprises de 20 salariés et plus
Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2012
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
• Versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF (Congé individuel de formation).
• Versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCALIA.
Ce versement pourra financer :
• Les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, ainsi que
• Les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale,
• Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2, (5)
• Les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3 du présent accord. (6)
• Le solde, soit une contribution minimale de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versée à l'OPCALIA avant le 1er mars selon les modalités suivantes :
-de l'année N, au minimum 0,30 % de la masse salariale de l'année N-1 précédente (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
-avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde reliquat non utilisé des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense au cours de l'année précédente. (7)
Pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 10 salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre. (8)
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
-actions de formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
-prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ; (9)
-dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
-prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
-des actions et moyens visés à l'article 10.2.
13.3. Entreprises de moins de 10 salariés
Les laboratoires de prothèse dentaire de moins de 10 salariés inscrits au Répertoire des Métiers, sont tenus de verser en totalité à l'OPCALIA, une contribution minimale égale à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution se décompose comme suit :
-Affectation à concurrence de 0,15 % du montant des salaires au financement :
• Des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation,
• Des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale,
• Dépense de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2, (10)
• Les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3.
-L'affectation du solde sera notamment consacré au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entrepris au bénéfice de ses salariés :
• Actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF,
• Prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunération des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation, (11)
• Dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE,
• Prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail,
• Des actions et moyens visées à l'article 10.2.
(1) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(2) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(4) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(5) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(6) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(7) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(9) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(10) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(11) Point étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)