Avenant n° 42 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

Article 3

En vigueur

Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixé comme suit :


(En euros.)

NiveauSalaire minimum
annuel garanti
VII31 600
VIII42 480


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

Conditions d'entrée en vigueur

1er jour du mois suivant la publication au JOLD de l'arrêté d'extension