Annexe I - Avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur


Ce guide a pour objet de définir les règles applicables et les conditions à respecter à l'occasion de la mise en œuvre de l'annexe n° I, relative à la classification du personnel.
Le principe général de ce texte est de prendre en considération les évolutions nécessaires au fonctionnement du régime d'assurance chômage, en tenant compte de la capacité et des compétences de chacun de ses agents.
A l'occasion de l'élaboration de cette nouvelle grille de classification, le nombre des coefficients a été modifié.
Avant de procéder à la mise en œuvre de la nouvelle classification, les différentes institutions devront obligatoirement informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, des modalités et principes généraux retenus pour son application.
Cette réunion d'information devra se tenir impérativement au plus tard le 30 septembre 1994.
Une seconde réunion aura lieu après la mise en œuvre effective de la nouvelle classificiation, afin d'en examiner les effets, dans un délai maximal de 2 mois.
Le nouveau classement résultera d'un examen de la situation de chaque salarié, complété systématiquement par un entretien. Dans tous les cas, il fera l'objet d'une information individuelle sous la forme d'une lettre signée du directeur adressée à chaque salarié, dans un délai préalable, de 1 mois avant l'entrée en vigueur effective de la nouvelle classificiation.
Durant ce délai de 1 mois, chaque agent pourra faire parvenir à son employeur ses éventuelles observations qui seront étudiées par la direction de l'institution concernée.
Dans l'hypothèse de difficultés inhérentes à la mise en œuvre de la classification, l'intéressé devra être reçu dans un délai de 15 jours par le directeur de l'institution ou son représentant dûment mandaté, accompagné, s'il le souhaite, d'un représentant du personnel de son choix appartenant à l'institution.
En cas de désaccord, les instances représentatives du personnel au niveau local sont compétentes.
En cas de non-conciliation au niveau local, une commission nationale paritaire, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire de la convention collective nationale du directeur de l'Unédic ou de son représentant se réunira tous les trimestres pendant 1 année après la signature du texte et en tant que de besoin au-delà de ce délai. La commission pourra se réunir en séance extraordinaire à la requête de la partie la plus diligente.
Elle aura pour mission de résoudre les litiges qui lui seront soumis, concernant exclusivement le classement et le déroulement de carrière des salariés dans la classification et de veiller à l'application des solutions préconisées.
Une première réunion interviendra au plus tard le 31 mars 1995.
Afin de permettre une juste attribution de coefficients dans le cadre du nouveau texte, les règles suivantes devront être respectées :
– le nouveau classement se fera à partir du contrat de travail en cours en tenant compte de l'emploi réellement exercé et des compétences mises en œuvre par chaque agent, en comparaison avec les définitions de cette classification ;
– les critères de classification retenus devront notamment être établis en concordance avec les différents degrés d'autonomie requis pour l'exercice des emplois au sein du régime.
Afin de se conformer aux principes généraux retenus pour l'élaboration de la nouvelle classification, les institutions devront prendre en compte les critères de classement suivants pour l'attribution des coefficients en résultant.


Technicité


Les connaissances professionnelles, techniques et réglementaires, acquises par la formation et/ou l'expérience dans la fonction.


Responsabilité


Le degré de responsabilité et le fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre de la fonction occupée, en relation avec le niveau des instructions et directives données.


Initiative


Le degré d'initiative, au regard notamment de la progression de l'autonomie reconnue aux agents par la nouvelle classification.
L'expérience et la qualification, ainsi que les diplômes acquis par les agents du régime seront également pris en compte à l'occasion du positionnement dans la nouvelle grille de classification.
En tout état de cause, concernant les missions spécifiques à l'assurance chômage, le début de la polyvalence progressive correspond à l'emploi générique de technicien qualifié (coefficient de base 190). La polyvalence complète supposant la maîtrise de l'ensemble des techniques de la fonction et leur usage régulier correspond à l'emploi générique de professionnel ou encadrant (coefficient de base 250).
Afin de se conformer à l'esprit de l'accord et à la volonté des parties signataires, la rémunération et son évolution, la catégorie professionnelle et le coefficient sont garantis.
Dans les hypothèses où le positionnement dans la nouvelle classification conduit à l'attribution d'un coefficient ou d'une rémunération supérieure, ceux-ci sont attribués sans application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 18.
Enfin, l'absence de diplôme ainsi que la détention d'un mandat électif ou syndical ne peuvent constituer un obstacle au classement de l'intéressé au niveau correspondant à la technicité qu'il a acquise.
Pour les salariés recrutés dans les emplois d'agent qualifié (coefficient 160), de technicien qualifié (coefficient 190), de professionnel ou encadrant (coefficient 250) et de professionnel ou encadrant hautement qualifié (coefficient 300), le délai pour l'attribution d'un échelon ne pourra excéder une durée de 2 ans d'exercice de la fonction, sauf cas dûment justifié.
Tous les emplois doivent être classés dans la nouvelle grille pour le 31 décembre 1994. La date d'effet de la classification est fixée au 1er janvier 1995.