Article 4
Chaque cession commerciale de droits de rediffusion par voie hertzienne analogique d'une émission ou d'une partie d'émission à une entreprise de communication audiovisuelle, ou à un éditeur de service diffusant sur l'ensemble du territoire national par voie analogique terrestre en clair, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation va être ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions définies ci-après :
4.1. Cas général : rediffusion d'une émission débutant hors de la tranche horaire 19 heures à 21 h 30 et hors de la tranche horaire 21 h 30 à 24 heures
a) La part réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 6,90 % du prix de vente de l'émission considérée, soit la « recette brute hors taxe ».
Les salaires complémentaires reversés à chaque artiste-interprète correspondent à une quote-part des 6,90 % de la recette brute hors taxe. Cette quote-part résulte du rapport entre le montant des cachets perçus par chaque artiste-interprète ayant participé à l'émission considérée, divisé par le montant des cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes ayant participé à l'émission considérée.
b) Sans préjudice de ce qui précède, lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de vente de l'émission de la recette brute hors taxe.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de la recette brute hors taxe.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette brute hors taxe réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général visé au point a ci-dessus.
c) Les salaires complémentaires dus aux artistes-interprètes sont payés par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI, dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter du paiement des sommes lui revenant au titre de la cession commerciale.
L'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion informera l'ADAMI par courrier, dans un délai raisonnable, de la cession commerciale considérée conclue avec le producteur.
Les formalités nécessaires au règlement des salaires complémentaires revenant aux artistes-interprètes doivent être réalisées dès ce paiement.
Le producteur, ou la personne qu'il a mandatée à cet effet, est tenu de remettre à l'ADAMI contre récépissé les éléments nécessaires à la répartition des sommes dues aux artistes-interprètes. Toutefois, si ces éléments ont déjà été transmis à l'ADAMI en vertu d'un mandat de gestion ou d'une précédente cession commerciale de l'émission, le producteur n'est pas tenu à cette formalité.
4.2. Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30
Les montants des salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont ceux déterminés dans les conditions prévues à l'article 3.1 du présent accord.
Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, prend à sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus.
Le montant desdits salaires complémentaires, dû par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission cédée consécutivement à la remise des informations et sommes visées au paragraphe ci-dessous, correspond à la différence entre le montant dû au titre de l'article 3.1 du présent accord et les sommes déjà versées à chaque artiste-interprète au titre de l'article 4.1 du présent accord.
Le producteur, ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, est tenu de communiquer les sommes résultant de l'application de l'article 4.1 ci-dessus et les informations nécessaires à chaque entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission dans un délai de 15 jours à compter du paiement aux artistes-interprètes par le producteur (ou toute personne qu'il mandate pour ce faire) des sommes qui leur sont dues au titre de l'article 4.1.
A toutes fins utiles, il est précisé que le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus ne sera déduit qu'une seule fois au titre de chaque cession commerciale par l'entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission, soit en une fois de manière intégrale, soit proratisé sur chacune des rediffusions objets de ladite cession.
4.3. Rediffusion d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures
Les montants des salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont ceux déterminés dans les conditions prévues à l'article 3.2 du présent accord.
Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, prend à sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus.
Le montant desdits salaires complémentaires, dû par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission cédée consécutivement à la remise des informations et sommes visées au paragraphe ci-dessous, correspond à la différence entre le montant dû au titre de l'article 3.2 du présent accord et les sommes déjà versées à chaque artiste-interprète au titre de l'article 4.1 du présent accord.
Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire est tenu de communiquer les sommes visées à l'article 4.1 ci-dessus et les informations nécessaires telles que définies à l'article 4.2 ci-dessus à chaque entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission dans un délai de 15 jours à compter du paiement aux artistes-interprètes par le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire des sommes qui leur sont dues au titre de l'article 4.1.
A toutes fins utiles, il est précisé que le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus ne sera déduit qu'une seule fois au titre de chaque cession commerciale par l'entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission, soit en une fois de manière intégrale, soit proratisé sur chacune des rediffusions objets de ladite cession.
4.4. Cas des rediffusions résultant de cessions antérieures à la conclusion de l'accord du 22 novembre 2007
En cas de rediffusion des émissions cédées antérieurement à la conclusion de l'accord du 22 novembre 2007, ces rediffusions donneront lieu au versement d'une rémunération complémentaire dans les nouvelles conditions visées à l'article 3 du présent accord.
4.5. Cas particulier du supplément de rémunération versé par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service au titre des rediffusions acquises dans le cadre des cessions commerciales conclues sous l'égide de l'accord du 22 novembre 2007
Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, a pris à sa charge le pourcentage de la recette nette part producteur défini à l'article 3.1 de l'accord du 22 novembre 2007.
Le supplément de rémunération complémentaire versé par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission cédée, intervenant après la date d'application du présent accord, correspond à la différence entre le montant dû au titre des articles 3.1 ou 3.2 du présent accord et les sommes déjà versées à chaque artiste-interprète au titre de l'article 3.1 de l'accord du 22 novembre 2007.
A toutes fins utiles, il est précisé que le pourcentage de la recette nette part producteur défini à l'article 3.1 de l'accord du 22 novembre 2007 ne peut être déduit qu'une seule fois au titre de chaque cession commerciale par l'entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission, soit en une fois de manière intégrale, soit proratisé sur chacune des rediffusions objets de ladite cession. Ainsi, dans le cas où ledit pourcentage a déjà été déduit du montant dû pour une rediffusion effectuée au titre des articles 3.2 ou 3.3 de l'accord du 22 novembre 2007, aucune déduction ne pourra être appliquée au montant dû pour les rediffusions relevant de la même cession mais effectuées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.