Article 7
La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus par les parties signataires.
L'employeur s'engage à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, le recrutement, l'évolution de carrière, la rémunération, la formation professionnelle, la mobilité, les mesures disciplinaires et la rupture du contrat de travail.
L'employeur veille à l'égalité de traitement entre les agents syndiqués et les agents non syndiqués.
Les dispositions relatives au droit syndical définies par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants s'appliquent au personnel de direction visé par la présente convention collective.