Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008

En vigueur depuis le 01/08/2008En vigueur depuis le 01 août 2008

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Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008

Article 8

En vigueur non étendu

Commissions paritaires nationales


Les instances paritaires instituées pour l'application des dispositions de la présente convention collective et la négociation de tout complément ou modification fonctionnent dans les conditions définies par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants.
Pour la mise en œuvre de dispositions communes aux personnels visés par la présente convention, aux personnels visés à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale et aux praticiens-conseils visés à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, il pourra être mis en place une instance paritaire ad hoc par décisions convergentes de la commission paritaire nationale de négociation des agents de direction et des commissions paritaires compétentes pour les personnels autres que de direction et les praticiens-conseils.
Les dispositions relatives à l'organisation, au secrétariat et à l'indemnisation des réunions des commissions paritaires nationales, visées par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, s'appliquent aux commissions visées par la présente convention.

Conditions d'entrée en vigueur

en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel (cf article 46 - Entrée en vigueur)