Article 6
Dans le cadre des dispositions légales régissant le personnel des organismes de la sécurité sociale, les agents de direction sont tenus de consacrer la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions. Cette obligation ne s'applique pas, toutefois, en cas de détachement, mission ou travail à temps partiel, sous réserve que les activités professionnelles extérieures aient été portées à la connaissance de l'employeur et reconnues compatibles avec les fonctions du salarié.
Par ailleurs, cette obligation ne fait pas obstacle aux travaux autorisés par le code du travail.
Les salariés sont tenus au secret professionnel prévu par l'article L. 226-13 du code pénal.