Article
Les parties signataires affirment que la formation professionnelle est une priorité du secteur de l'édition phonographique et souhaitent donc, dans le nouveau contexte législatif issu de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004, développer une politique anticipatrice pour l'emploi et la formation professionnelle afin d'accroître la capacité d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés et leur développement professionnel.
Le présent accord est notamment conclu dans le prolongement des accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003 et de leurs avenants complémentaires ainsi que du protocole d'accord sur la commission paritaire nationale emploi formation dans l'édition phonographique (CNPEF/EP) signé le 13 avril 2005 et étendu le 1er février 2006.
Il a pour objet de définir les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue de la branche et de créer les conditions d'une plus forte mobilisation des entreprises et des salariés en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle.
En particulier, il est destiné à permettre aux entreprises de la branche de favoriser le maintien dans l'emploi par l'adaptation des salariés tant au changement des techniques qu'à l'évolution des emplois.
Il prévoit en outre un certain nombre de moyens permettant aux salariés des entreprises de la branche de développer en temps opportun des connaissances, des compétences, des savoir-faire et des qualifications leur conférant les capacités d'adaptation aux évolutions des métiers et des emplois. Ces moyens de formation permettent ainsi de réaliser la nécessaire convergence entre les besoins de développement économique des entreprises et les aspirations des salariés en termes d'évolution de leurs qualifications, compétences, aptitudes professionnelles et de promotion sociale.
Les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord de branche sur tous les points touchant à la mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail, et ce conformément à l'article L. 132-23 de celui-ci. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles figurant dans le présent accord de branche.