Article 6
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 (ancien art. L. 132-7) du code du travail, chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander la révision de la présente convention.
Toute demande de révision doit être portée simultanément à la connaissance des autres organisations syndicales signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive et doit être accompagnée d'un projet modificatif sur le ou les articles concernés.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles est invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représenta- tives dans la branche, doivent s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.
L'opposition à l'entrée en vigueur d'une annexe portant révision de la présente convention ne peut produire effet, conformément à l'article L. 2232-2 (ancien art. L. 132-2-2) du code du travail, que si elle est exprimée par la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention et exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'annexe la plus tardive.