Article 5
Toute organisation syndicale représentative de salariés au plan national au sens de l'article L. 2231-1 (ancien art. L. 132-2) du code du travail ou toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, qui n'est pas partie à la présente convention, peut y adhérer.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception et doit être déposée par la partie qui en est signataire aux services dépositaires de la présente convention, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4.
Lorsque l'organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement n'entre pas dans le champ d'application défini à l'article 1er, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires.