Article 1er
Le présent accord de classification s'applique au personnel des organismes du régime social des indépendants visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008.
Sauf disposition conventionnelle contraire, il ne s'applique pas :
– aux personnels de direction visés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux praticiens conseils visés à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'applique également aux cadres supérieurs précédemment régis par la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980, ou par la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du 5 octobre 1995, et non visés par la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants.