Article
Vu le code du travail, livre deuxième, et notamment les articles L. 2221-1 et suivants et L. 2241-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 123-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu le protocole d'accord de méthode pour les négociations accompagnant la mise en place du régime social des indépendants signé par la CANAM, la CANCAVA et l'ORGANIC, et agréé le 6 avril 2005 ;
Vu le protocole d'accord relatif à l'harmonisation des rémunérations des personnels du régime social des indépendants du 11 juillet 2007 ;
Vu l'accord relatif à l'évolution des salaires du personnel du RSI en 2008 du 31 janvier 2008 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord d'application de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants du 2 avril 2008,
il a été conclu le présent accord.
Préambule
Les parties signataires s'accordent, à la suite de la création du régime social des indépendants (RSI) visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, sur la nécessité d'instituer un cadre unique de classification et de rémunération des emplois exercés dans les organismes du RSI, en vue de garantir :
– un positionnement équitable de l'ensemble des métiers et des emplois existant au sein du RSI ;
– une reconnaissance de la qualification et de l'expérience des salariés en fonctions leur ouvrant par la suite les possibilités d'un déroulement de carrière et d'un parcours professionnel en lien avec la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– une attractivité permettant la fidélisation des personnels en place et l'embauche de salariés en remplacement des nombreux départs prévisibles dans les années à venir ;
– une intégration des nouveaux métiers et emplois dans la grille de classification.
Par le protocole d'accord relatif à l'harmonisation des rémunérations des personnels du régime social des indépendants du 11 juillet 2007, les partenaires sociaux sont convenus d'ouvrir une négociation en vue d'une nouvelle classification unique des personnels concernés et, dans l'attente des résultats de cette négociation, ont décidé de procéder à une opération d'alignement des niveaux de rémunération.
En outre, par l'accord du 31 janvier 2008 relatif à l'évolution des salaires du personnel du RSI en 2008, il a été prévu que la mise en œuvre de la classification du personnel du régime social des indépendants devrait conduire à des mesures revalorisant la situation du personnel prenant en compte la situation particulière de l'encadrement et des agents de direction, et dans l'attente de l'aboutissement des négociations portant sur les classifications du personnel, il a été attribué à compter de janvier 2008 un complément spécifique de rémunération d'un montant mensuel de 50 € constituant un à-valoir sur les futures classifications, dont le bénéfice pour chacun des salariés ne pourrait en aucune façon être inférieur à ce montant.
Les parties signataires soulignent que la classification du personnel du régime social des indépendants doit s'inscrire dans un cadre global intégrant particulièrement les problématiques de formation professionnelle, en liaison avec une politique active de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prenant pleinement en compte l'évolution des métiers.
A cette fin, elles chargent la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par l'accord relatif à la formation professionnelle du régime social des indépendants du 2 avril 2008 de la mise en œuvre du suivi des emplois types identifiés dans la présente classification, et conviennent de fixer comme prioritaire l'achèvement de la négociation de l'accord national relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Enfin, les parties signataires conviennent par ailleurs d'examiner en commun les coûts particuliers résultant de la résidence effective des salariés, au titre de l'indemnité de résidence ou de l'indemnité de transport.