Article 5
Chaque salarié relevant d'une entreprise de la branche des exploitations frigorifiques et affecté à un poste de travail visé ci-après devra être classé par référence à la grille instaurée par le présent avenant.
Néanmoins, la mise en œuvre de la présente classification ne peut avoir pour effet d'entraîner l'application d'un coefficient inférieur ou une baisse de la rémunération que le salarié a acquis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant.
Ainsi, dans l'hypothèse où le coefficient issu de la nouvelle classification correspondant au poste de travail occupé par le salarié est inférieur à celui qu'il a acquis, il ne sera fait application du coefficient issu de la nouvelle classification qu'aux salariés nouvellement embauchés ou affectés à ce poste après son entrée en vigueur.
La direction de l'entreprise portera, par écrit, à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, le coefficient qui lui est attribué.
Chaque salarié pourra faire part à la direction soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants du personnel s'ils existent, de ses éventuelles observations sur sa classification.
La nouvelle classification figurera sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné, matérialisée par la mention du coefficient et de la catégorie professionnelle (ouvrier, ETAM, cadre) à laquelle il appartient.
Ce nouveau système de classification remplace l'ancienne grille de classification uniquement pour les salariés affectés aux postes visés dans le présent avenant.
En revanche, les parties conviennent que pour les postes non répertoriés dans le présent avenant, la classification des salariés s'effectuera conformément aux dispositions prévues dans l'accord du 13 novembre 1992.