Accord du 22 juin 2010 relatif à la formation professionnelle

Article 7

En vigueur

Périodes de professionnalisation


7.1. Définition


Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relèvent les universités et instituts.


7.2. Bénéficiaires


La possibilité de suivre une formation dans le cadre d'une période de professionnalisation s'adresse aux catégories de salariés suivantes :


– les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail et les salariés dont l'emploi est menacé ;
– les salariés n'ayant aucune qualification reconnue, notamment lorsque l'action permet l'acquisition d'un diplôme, d'une certification ou d'un titre à finalité professionnelle ;
– les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'emploi ;
– les salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie, avec une attention particulière pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
– les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– les salariés concernés par un changement d'emploi ;
– les femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental d'éducation ou d'adoption ;
– les salariés reprenant leur activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident ;
– les salariés déclarés inaptes pour cause de maladie ou d'accident ;
– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés ;
– les bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée ou indéterminée à condition que la durée de la formation reçue soit au minimum de 80 heures (art.L. 6324-5 du code du travail et décret n° 2010-62 du 18 janvier 2010).


7.3. Conditions de mise en œuvre


La période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, pendant ou hors temps de travail. Toutefois, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ces périodes de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 6321-8 du code du travail sont applicables. Pendant la durée de la période, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et en dehors du temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10 et suivants du code du travail.
Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.


7.4. Actions de formation prioritaires


Seront éligibles prioritairement au titre de la période de professionnalisation, les actions de formation visant les domaines suivants :


– la maîtrise des nouvelles technologies ;
– la communication ;
– la pédagogie ;
– la recherche ;
– le management, les sciences de gestion et le droit ;
– les langues étrangères ;
– théologie, éthique, sciences des religions ;
– les métiers des équipes techniques et administratives ;
– l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances en lien avec les emplois des universités et des instituts et leurs évolutions prévisibles.
Le financement des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation est assuré par l'OPCA de la branche sur le budget consacré aux priorités de branche, sur la base d'un forfait horaire spécifique fixé par les parties au présent accord à 15 €.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la fonction tutorale définies à l'article 6.5 du présent accord sont applicables pour le présent article.