Accord du 24 juin 2010 relatif au portage salarial

Article 2.1.3

En vigueur

Dispositions communes

L'établissement du contrat de travail pour une prestation de portage salarial engage l'entreprise de portage salarial à accomplir l'ensemble des formalités administratives et déclarations sociales associées à la conclusion d'un contrat de travail et à assurer la facturation de la prestation au client dans les conditions prévues à l'article 1.2.2 du présent accord.

Que le contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, l'entreprise de portage salarial est tenue d'établir un contrat de prestation de service avec chaque client du salarié porté, pour la durée de la prestation à réaliser.

Quelle que soit la forme du contrat, les salariés portés sont tenus de rendre compte de leur activité à l'entreprise de portage salarial par la transmission d'un compte rendu d'activité permettant d'alimenter le compte d'activité défini à l'article 5 du présent accord.

Afin d'assurer une bonne information de chacune des parties, une copie de chaque contrat de prestation de service conclu entre l'entreprise de portage salarial et le client du salarié porté sera remis à ce dernier.

Tout salarié porté ayant réalisé, au sein d'une même entreprise de portage salarial, au moins 2 années de prestations auprès d'entreprises clientes, bénéficie, à sa demande, d'un entretien professionnel.

Conditions d'entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application et traduisant la volonté des partenaires sociaux. (article 17)