Article 2.1.2
L'entreprise de portage salarial peut conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec le salarié porté, en particulier pour répondre à la situation de salariés portés réalisant simultanément et/ou successivement plusieurs prestations de portage salarial sur une longue période.
L'entreprise de portage salarial est tenue de réaliser un accompagnement de ce dernier pour lui permettre d'assurer un développement de ses prestations de nature à favoriser une pérennité de la relation contractuelle, sans que cet accompagnement ne puisse avoir pour effet de remettre en cause le caractère impératif de l'apport de la prestation par le salarié porté.
C'est pourquoi la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée engage le salarié porté à assurer une prospection active de clients.
Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu pour la réalisation d'une ou de plusieurs prestations de portage salarial dans le respect des dispositions du présent accord, et notamment de l'article 1.3 relatif aux situations permettant à un client d'avoir recours au portage salarial.
L'entreprise de portage salarial est tenue d'établir, pour chaque prestation de portage salarial, un avenant au contrat à durée indéterminée, reprenant les éléments essentiels du contrat initial modifiés par chaque nouvelle prestation tels que les modalités de réalisation et la durée de la prestation, le temps de travail et le montant de la rémunération.